Arrêté du 25 octobre 2005

Article 13

Abrogé9 février 2014

Créé le 7 décembre 2005 · En vigueur du 10 janvier 2013 au 8 février 2014

Les candidats à l'emploi d'officier de la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 février 2014

Abrogé parArrêté du 27 janvier 2014art. 17

En vigueur du jeudi 10 janvier 2013 au samedi 8 février 2014

Modifié parArrêté du 3 janvier 2013art. 8

Les candidats à l'emploi d'officier de la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

En vigueur du mercredi 14 novembre 2012 au mercredi 9 janvier 2013

Modifié parArrêté du 30 octobre 2012art. 5

Les candidats à l'emploi d'officierde la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêtédu ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de la fonction publique. Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au mardi 13 novembre 2012

La nomination des lauréats en tant qu'élèves officiers de la police nationale est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.