Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2014 - art. 17
Créé le 7 décembre 2005 · En vigueur du 10 janvier 2013 au 8 février 2014
La présidence du jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves est commune aux concours externe et interne définis au titre Ier du présent arrêté. Elle est assurée soit par un inspecteur général de l'administration, soit par un directeur de l'administration centrale du ministère chargé de l'intérieur, soit par un préfet, soit par un directeur ou directeur adjoint des services actifs de la police nationale ou un inspecteur général de la police nationale.
La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury.