Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment son article 22,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-03-16
Les sommes à prélever en 2011 sur le montant des cotisations salariales encaissées par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont fixées à :
22 460 000 € au profit des dépenses du compte frais d'administration et de gestion ;
7 620 000 € au profit des dépenses du compte action sanitaire et sociale ;
290 000 € au profit des dépenses du compte de prévention.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-03-16
Après déduction des sommes mentionnées à l'article 1er, le produit des cotisations et majorations de retard, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles 3 et 4 ci-après, est réparti comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse pour l'exercice 2011 :
1° Compte « maladie, maternité, invalidité, décès » : 28,12 % ;
2° Compte « vieillesse, réversion » : 71,88 %.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-03-16
Le produit des cotisations sur émoluments et honoraires est réparti comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse pour l'exercice 2011 :
1° Compte « maladie, maternité, invalidité, décès » : 30 % ;
2° Compte « vieillesse, réversion » : 70 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-03-16
Les revenus des fonds placés et des disponibilités ainsi que les excédents de la gestion immobilière de la caisse sont affectés au compte « vieillesse, réversion ».
Article 5
Abrogé depuis le 2013-03-16
Pour l'établissement des balances mensuelles de l'exercice 2012, il est fait application des répartitions prévisionnelles suivantes :
Le produit des cotisations et majorations de retard encaissées est réparti comme suit :
1° Compte « maladie, maternité, invalidité, décès » : 30 % ;
2° Compte « vieillesse, réversion » : 70 %.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-03-16
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.