Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla) ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2011 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2012 relatif à la fermeture de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs professionnels en eau douce dans les unités de gestion de l'anguille « Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise » et « Adour - cours d'eau côtiers » ;
Considérant les données disponibles relatives aux déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce de l'unité de gestion de l'anguille « Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise » et celles relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les mareyeurs ;
Considérant le niveau des captures d'anguille de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement atteint sur l'unité de gestion de l'anguille « Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise »,
Arrête :