Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu les amendements à l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-7 à R. 321-14,
Article 1
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La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté, adressée au ministre chargé des transports, comprend les pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent arrêté.
La demande précise la ou les catégories pour lesquelles l'organisme de sûreté demande l'habilitation, parmi les catégories suivantes :
- Pour les installations portuaires :
- terminaux à passagers (transbordeurs et navires de croisière) ;
- terminaux à conteneurs ;
- terminaux pour les produits pétroliers, gaziers et autres marchandises dangereuses ;
- autres terminaux.
- Pour les navires :
- navires à passagers ;
- porte-conteneurs ;
- pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et transporteurs de gaz ;
- autres navires.
Article 2
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La commission d'habilitation des organismes de sûreté prévue à l'article R. 5332-8 du code des transports instruit les demandes d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté et assure le suivi de ces organismes.
Article 3
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La commission émet à l'attention du ministre chargé des transports un avis sur les demandes d'habilitation. Cet avis précise la ou les catégories pour lesquelles l'habilitation est susceptible d'être délivrée.
Article 4
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Dans le cas où l'organisme de sûreté sollicite une extension de son habilitation pour une nouvelle catégorie, il formule sa demande dans les conditions prévues à l'article 1er. Sa demande fait l'objet d'un avis de la commission et d'une décision du ministre chargé des transports dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'extension d'habilitation n'a pas pour effet de prolonger la durée de l'habilitation initiale.
Article 5
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Les sociétés qui changent de raison sociale, de nom ou issues d'une fusion déposent un nouveau dossier de demande d'habilitation dans les conditions prévues à l'article 1er.
Article 6
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Les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités pour le compte de l'Etat comportent notamment les évaluations de sûreté des installations portuaires et des ports, les audits de sûreté des installations portuaires et des ports.
Les organismes de sûreté ne peuvent exercer des missions relatives aux évaluations de sûreté portuaire ou aux plans de sûreté portuaire que s'ils sont habilités pour la totalité des catégories d'installations portuaires présentes dans le port concerné.
Article 7
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Les organismes de sûreté maritime reconnus au titre de l'arrêté du 25 juin 2004 sont réputés habilités au titre du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande. La date de fin de validité de l'habilitation et les catégories pour lesquelles ces organismes sont habilités sont celles accordées au titre de l'arrêté du 25 juin 2004.
Article 8
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Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.