Article 1
L'association Ondes rochettoises est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sur la fréquence 90,2 MHz dans la zone d'Albertville.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-1 ;
Vu les décisions n° 96-333 du 13 février 1996, n° 2000-802 du 4 juillet 2000 et n° 2005-396 du 6 juillet 2005 autorisant l'association Ondes rochettoises à exploiter sur la fréquence 90,2 MHz à Albertville un service de radio en modulation de fréquence dénommé OR FM ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis les 29 mars et 2 juillet 2007 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Ondes rochettoises de respecter les obligations qui lui sont imposées par l'autorisation qui lui a été accordée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2005-396 du 6 juillet 2005 l'association Ondes rochettoises est autorisée à émettre sur la fréquence 90,2 MHz dans la zone d'Albertville jusqu'au 9 janvier 2011 ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'association n'émet pas sur la fréquence 90,2 MHz dans la zone d'Albertville ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :
L'association Ondes rochettoises est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sur la fréquence 90,2 MHz dans la zone d'Albertville.
1 version
La présente décision sera notifiée à l'association Ondes rochettoises et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 10 juillet 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon