Article 1
L'arrêté du 3 novembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 1er, les mots : « une entreprise » sont remplacés par les mots : « un prestataire de services » ;
2° Au 2° du même article, les mots : « qu'aucune entreprise » sont remplacés par les mots : « qu'aucun prestataire de services » ;
3° L'article 4 devient l'article 5 et après l'article 3 est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions définies par son conseil de surveillance, le fonds est autorisé à investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme, et investissant majoritairement, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs des catégories d'actifs ci-après énumérées :
1° Actifs immobiliers ;
2° Infrastructures ;
3° Sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger ;
4° Indices représentatifs de matières premières ;
5° Actions, titres de capital et obligations de sociétés ayant leur siège social sur le territoire d'Etats non membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), obligations émises par des Etats non membres de l'OCDE ;
6° Instruments du marché monétaire. Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le fonds est par ailleurs autorisé à investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif diversifiés, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, mettant en oeuvre une gestion monétaire dynamique. »
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