Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 95-585 du 26 septembre 1995, n° 2000-526 du 4 juillet 1998 et n° 2005-621 du 6 juillet 2005 autorisant l'association Fréquence Sud à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Fréquence Sud ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Fréquence Sud, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 23 août 2006 et 7 février 2007, le comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte a invité l'association Fréquence Sud à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; qu'en méconnaissance de ces courriers l'association Fréquence Sud n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :