Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 93-295 du 4 mai 1993, n° 97-841 du 4 novembre 1997 et n° 2002-950 du 22 octobre 2002 autorisant l'association Radio Couserans à exploiter sur la fréquence 97 MHz à Saint-Gaudens un service de radio en modulation de fréquence dénommé RDC ;
Vu la décision n° 2006-539 du 25 juillet 2006 autorisant l'association Festival d'énergie du plateau à exploiter sur la fréquence 95 MHz à Lannemezan un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Festival ;
Vu la convention signée le 25 juillet 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Festival d'énergie du plateau, notamment ses articles 1-3, 3-1 et 4-2-1 ;
Vu le constat d'écoute effectué le 18 avril 2007 par le comité technique radiophonique de Toulouse des programmes de Radio Festival ;
Vu le constat d'écoute effectué le 18 avril 2007 par le comité technique radiophonique de Toulouse des programmes de RDC ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Festival d'énergie du plateau de respecter les obligations qui lui ont été imposées par l'autorisation qui lui a été accordée ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée il peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2006-539 du 25 juillet 2006 l'association Festival d'énergie du plateau doit assurer l'exploitation effective du service de radio dénommé Radio Festival, conformément à la convention susvisée ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention l'association s'est engagée à réaliser le programme décrit à l'annexe 2 de sa convention ; qu'en vertu de l'article 3-1 de la même convention elle doit demander l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programme par des tiers ; qu'en vertu de l'article 1-3 elle doit s'identifier quatre fois par heure sous le nom de Radio Festival ;
Considérant qu'il ressort des constats d'écoute susvisés que l'association Festival d'énergie du plateau ne respecte pas ses obligations en reprenant le programme du service de radio RDC ; qu'ainsi il y a lieu de prononcer à son encontre les mises en demeure mentionnées aux articles 1er à 4 de la présente décision,
Décide :