Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 92-870 du 8 septembre 1992, n° 97-427 du 18 mars 1997 et n° 2002-450 du 27 février 2002 autorisant la SARL RVA à exploiter sur la fréquence 96,80 MHz à Ambert un service de radio en modulation de fréquence dénommé « RVA » ;
Vu la convention signée le 27 février 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL RVA, notamment ses articles 3 et 21 ;
Vu la convention signée le 21 novembre 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL RVA, notamment l'article 3-1 ;
Vu les constats d'écoute effectués le 10 mai 2007 par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention du 27 février 2002 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, par les stipulations de l'article 3 de cette convention, la SARL RVA s'est engagée à diffuser un programme d'intérêt local quotidien spécifique à la zone d'Ambert de soixante minutes par jour ;
Considérant qu'il ressort des constats d'écoute susvisés que la SARL RVA ne respecte pas ses obligations en omettant de diffuser le programme spécifique à la zone d'Ambert prévu par la convention du 27 février 2002 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure, Décide :