JORF n°0055 du 5 mars 2008

Chapitre Ier : Charte sanitaire

Article 1

Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions départementales des services vétérinaires, a pour objet :
― le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow des volailles de reproduction ;
― l'élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction infectés par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
― la décontamination des lieux d'élevage des volailles infectées et le traitement approprié de leurs effluents.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver en filière chair ;

b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point a du présent article et destinés à être incubés ;

c) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;

d) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;

e) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air. Plusieurs troupeaux hébergés dans plusieurs bâtiments constituent une même unité épidémiologique si les conditions d'aménagement et de fonctionnement ne permettent pas de maîtriser le risque de transmission de l'infection par Salmonella entre ces troupeaux ;

f) Volailles : les volailles de reproduction et poussins d'un jour définis au présent article ;

g) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;

h) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ou sur un site extérieur ;

i) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;

j) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles ;

k) Paire de chaussettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins trois minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès et replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

l) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;

m) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;

n) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1, 4, [5], 12 : i : 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

Article 3

Un vétérinaire sanitaire doit être désigné par le détenteur d'un troupeau de volailles et par le responsable de l'établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent arrêté.
Il incombe aux détenteurs et aux propriétaires de troupeaux, ainsi qu'aux responsables de couvoir ou à leurs représentants, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.

Article 4

I. ― Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles, est tenu de se déclarer auprès du directeur en charge des services vétérinaires en fournissant, notamment, les éléments suivants :

  1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées.

  2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles.

  3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage.

  4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.

Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant.

II. ― Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur en charge des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tous les moyens appropriés et autorisés par le directeur des services vétérinaires pour son information rapide.

La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation dans laquelle le troupeau est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― date(s) de sortie prévue(s) ;
― nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
― abattoir(s) ou élevage(s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
― date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.

La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où il est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― nombre prévu de volailles et, pour les troupeaux de l'étage multiplication, la souche de volailles mises en place ;
― origine(s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos, pour les troupeaux de poulettes reproductrices démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et pour les troupeaux de reproductrices en ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
― date de mise en place ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en bâtiments de préponte, ou déjà administrés aux troupeaux de futurs reproducteurs lors de leur mise en place en bâtiment de ponte.

Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.

Dans le cas des transferts en ponte et en seconde ponte, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard dans les 72 heures suivant celle-ci.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment ou un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir à la direction en charge des services vétérinaires au plus tard huit jours avant celle-ci.

Article 5

Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.
Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
― les dates d'entrée et de sortie des volailles ;
― la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;
― le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;
― la destination des œufs et des volailles.
b) Pour les couvoirs :
― la provenance des œufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;
― leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
― le nombre et la destination des œufs incubés non éclos par troupeau ;
― le nombre et la destination des œufs non incubés et des œufs clairs par troupeau ;
― les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;
― la destination des poussins d'un jour par troupeau.
Le responsable du couvoir doit être en mesure d'établir la traçabilité interne des lots d'œufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau de provenance et à un troupeau de destination.