JORF n°302 du 30 décembre 2000

Article 1

Article 1

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et la direction du commissariat en région aérienne Nord sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :

  1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;

  2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

  3. (Supprimé)

  4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs entre les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et le service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses figure en annexe jointe.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du lundi 28 janvier 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et la direction du commissariat en région aérienne Nord sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :

1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;

2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

3. (Supprimé)

4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs entre les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et le service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses figure en annexe jointe.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 11 août 2007

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et la direction du commissariat en région aérienne Nord sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :

1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;

2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

3. (Supprimé)

4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariatsfigure en annexe jointe.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 12 juin 2006

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :

1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;

2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

3. (Supprimé)

4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariats figure en annexe jointe.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :

1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;

2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

3. Les droits et les avantages prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le décret65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés,

que ces recours tendent à l'annulation de ces décisions ou à la réparation du préjudice qu'elles sont susceptibles d'avoir causé.

Dans le cadre des dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 susvisé, la direction des affaires juridiques établit les directives concernant la défense du ministère de la défense dans les recours mentionnés au présent article.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariats figure en annexe jointe.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :

1. Le personnel militaire non officier ;

2. La notation, la mutation et les sanctions disciplinaires du personnel civil du ministère de la défense ;

3. Les mesures à caractère statutaire ou indemnitaire relatives à l'accompagnement social des restructurations des établissements et services du ministère de la défense et fondées sur les textes mentionnés ci-dessous :

a) Décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;

b) Décret97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense ;

c) Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 modifié pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;

d) Décret 90-1022 du 16 novembre 1990 et décret 97-600 du 30 mai 1997 instituant respectivement une indemnité exceptionnelle de mutation et un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ;

e) Instruction interministérielle 301577 DEF/DFP/PER/3 du 1er juillet 1996 modifiée instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense.

4. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

5. Les pensions régies par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Dans le cadre des dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 susvisé, la direction des affaires juridiques établit les directives concernant la défense du ministère de la défense dans les recours mentionnés au présent article.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariats figure en annexe jointe.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles prises dans les domaines suivants :

- notation, mutation, punitions disciplinaires, sanctions professionnelles et sanctions statutaires du personnel militaire non officier ;

- notation, mutation et sanctions disciplinaires du personnel civil du ministère de la défense ;

- décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et distinctions relevant du ministère de la défense ;

- mesures à caractère statutaire ou indemnitaire relatives à l'accompagnement social des restructurations des établissements et services du ministère de la défense et fondées sur les textes suivants :

- décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;

- décret n° 93-468 du 25 mars 1993 modifié pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (cessation anticipée d'activité des fonctionnaires) ;

- décret n° 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense ;

- décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 et décret no 97-600 du 30 mai 1997 instituant respectivement une indemnité exceptionnelle de mutation et un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ;

- instruction interministérielle no 301577 DEF/DFP/PER/3 du 1er juillet 1996 modifiée instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense.

Dans le cadre des dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 susvisé, la direction des affaires juridiques établit les directives concernant la défense du ministère de la défense dans les recours mentionnés au présent article.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariats figure en annexe jointe.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles prises dans les domaines suivants :

- notation, mutation, punitions disciplinaires, sanctions professionnelles et sanctions statutaires du personnel militaire non officier, à l'exception de celui relevant de la gendarmerie nationale ;

- notation, mutation et sanctions disciplinaires du personnel civil du ministère de la défense.

Dans le cadre des dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 susvisé, la direction des affaires juridiques établit les directives concernant la défense du ministère de la défense dans les recours mentionnés au présent article.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.

La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariats figure en annexe jointe.