JORF n°280 du 3 décembre 1998

Arrêté du 25 novembre 1998

Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1

Les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves prévu à l'article 3 du décret du 16 juillet 1998 susvisé.

Article 2

Le concours de recrutement comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 3

La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances et les capacités du candidat en orthographe, grammaire et calcul ainsi qu'en matière d'hygiène, d'entretien des locaux et d'exécution des tâches participant au confort des malades.

Cette épreuve se présente sous la forme d'une série de questions appelant des réponses brèves.

(Durée : une heure ; coefficient 1.)

Article 4

La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'agent civil des services hospitaliers qualifié et à juger son comportement par rapport à la notion de service public.

(Durée maximale : dix minutes ; coefficient 1.)

Article 5

L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Article 6

Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale puis la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi d'agent civil des services hospitaliers qualifié du service de santé des armées ainsi que la liste complémentaire.

Article 7

Le président et les membres du jury sont désignés à l'occasion du concours par décision du ministre de la défense.

Le jury du concours comprend :

- un médecin spécialiste du service de santé des armées, président ;

- deux cadres paramédicaux ;

- un fonctionnaire de catégorie A ou B.

Article 8

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1998.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

R. Picon-Dupré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre