JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 3

Article 3

Le chef d'un établissement relevant d'une activité ou d'une catégorie d'activités professionnelles figurant en annexe 1 réalise une évaluation des doses reçues par les travailleurs. Les modalités techniques d'évaluation de ces doses sont définies en annexe 3 du présent arrêté.
Le chef d'établissement transmet, en application de l'article R. 231-113 du code du travail, cette évaluation des doses à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


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Version 1

Le chef d'un établissement relevant d'une activité ou d'une catégorie d'activités professionnelles figurant en annexe 1 réalise une évaluation des doses reçues par les travailleurs. Les modalités techniques d'évaluation de ces doses sont définies en annexe 3 du présent arrêté.

Le chef d'établissement transmet, en application de l'article R. 231-113 du code du travail, cette évaluation des doses à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.