JORF n°0178 du 4 août 2018

Titre III : LES AUDIT ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'APPROBATION

Article 10

Lorsque le fournisseur sollicite l'approbation d'un dispositif de télédéclaration dans les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté, un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité du système d'information aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 11

A l'initiative de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, un audit périodique du fournisseur, prévu tous les deux ans, porte sur le fonctionnement du système d'information, ainsi que sur le maintien en conditions opérationnelles et les mises à jour.
Les conclusions de cet audit peuvent entraîner la suspension de l'autorisation.

Article 12

Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 13

Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant l'échéance de la date de validité du certificat.

Article 14

Lorsque l'approbation est suspendue dans les conditions définies à l'article 8 et 12, le rétablissement de l'approbation est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.