JORF n°0178 du 4 août 2018

Article 14

Article 14

Lorsque l'approbation est suspendue dans les conditions définies à l'article 8 et 12, le rétablissement de l'approbation est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.


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Version 1

Lorsque l'approbation est suspendue dans les conditions définies à l'article 8 et 12, le rétablissement de l'approbation est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.