Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la décision 2008/915/CE de la Commission européenne du 30 octobre 2008 relative aux valeurs des systèmes de classification des Etats membres et aux résultats de l'interétalonnage ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et du L. 211-4, R. 212-5, R. 212-10, R. 212-11, R. 212-18, R. 212-22, R. 213-12-2 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux, prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 janvier 2010,
Arrête :
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Aux fins du présent arrêté :
I. ― Les termes de masse d'eau, eaux de surface, eaux douces de surface, eaux intérieures, eaux littorales, eaux côtières, eaux de transition, masse d'eau de surface, masse d'eau littorale, masse d'eau cours d'eau, masse d'eau plan d'eau, masse d'eau de transition, masse d'eau côtière, masse d'eau fortement modifiée, masse d'eau artificielle, pression, sont entendus conformément aux définitions établies par l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement. La classification des masses d'eau de surface par catégories et par type est établie conformément à l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement.
II. ― On entend par :
1° "Norme de qualité environnementale " :
- pour les polluants spécifiques, la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger l'environnement ;
- pour les substances de l'état chimique : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
2° "Polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution.
"Pollution" : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier.
3° "Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
4° "Substance dangereuse" : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
5° "Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est :
a) Limitée à la proximité du point de rejet ;
b) Proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g, de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces autorisations préalables, et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau ;
6° "qualité physico-chimique " : au sens de la DCE se réfère à la qualité de l'eau évaluée par les paramètres courants de surveillance de celle-ci (paramètres de charge organique, nutriments, acidité, température ...)
7° " site d'évaluation " : lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectués des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques. Le site d'évaluation est l'entité qui regroupe l'ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l'état des eaux. A titre d'exemple, le site d'évaluation est : la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les plans d'eau, la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les cours d'eau, le lieu de surveillance pour les eaux littorales.
8° " matrice " : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote.
9° " taxon de biote " : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leur équivalent.
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L'état écologique est l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface.
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L'état écologique des eaux de surface est déterminé par l'état de chacun des éléments de qualité biologique, physico-chimique, incluant les polluants spécifiques de l'état écologique, et hydromorphologique prévus à la partie 1 de l'annexe 1 au présent arrêté, dès lors qu'il est pertinent pour le type de masse d'eau considéré. Les éléments de qualité de l'état écologique pertinents par type de masse d'eau de surface sont définis conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé pris en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.
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La classification de l'état écologique est établie en cinq classes d'état écologique conformément aux définitions de la partie 2 de l'annexe 1 au présent arrêté, à l'exception des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles. La classification de l'état écologique des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles est établie en quatre classes de potentiel écologique conformément aux définitions de la partie 2.5 de l'annexe 1 au présent arrêté.
La classification de l'état des éléments de qualité biologique est établie sur la base d'un écart par rapport aux conditions de référence par type de masses d'eau.
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La classification de l'état écologique correspond à la plus basse des classe de qualité de l'état des éléments de qualité, en faisant application des règles d'agrégation entre les différents éléments de qualité définies à l'annexe 2 au présent arrêté.
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Les modalités d'évaluation de l'état des éléments de qualité de l'état écologique des eaux douces de surface sont établis à l'annexe 3 au présent arrêté. Ces indicateurs et valeurs seuils sont conformes la décision du 2018/229/CE de la Commission européenne du 12 février 2018. Ces valeurs numériques précisent pour ces éléments de qualité la limite entre les classes d'état écologique définies à l'annexe 1 au présent arrêté.
Les normes de qualité environnementales pour les polluants spécifiques de l'état écologique, qui sont indiquées à l'annexe 3 au présent arrêté, sont fixées par le ministre en charge de l'écologie, sur proposition de l'OFB, selon les modalités définies à l'annexe 4 au présent arrêté.
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Le potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées et artificielles douces de surface est déterminé selon la méthode présentée à l'annexe 5 au présent arrêté.
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Les modalités d'évaluation de l'état des éléments de qualité de l'état écologique des eaux littorales sont établis à l'annexe 6 au présent arrêté. Ces indicateurs et valeurs seuils sont conformes à la décision du 2018/229/CE de la Commission européenne du 12 février 2018. Ces valeurs numériques précisent pour ces éléments de qualité la limite entre les classes d'état écologique définies à l'annexe 1 au présent arrêté.
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Le potentiel écologique des masses d'eaux littorales est déterminé selon la méthode présentée à l'annexe 7 au présent arrêté.
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L'état chimique d'une masse d'eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale, en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange ". La liste des polluants concernés et les normes de qualité environnementale (ci-après désignées sous l'appellation de "NQE") correspondantes sont définies aux points 1.1 et 1.2 de l'annexe 8 au présent arrêté.
Pour les eaux de surface, les NQE peuvent être fixées pour l'eau, les sédiments ou le biote.
L'état chimique d'un site d'évaluation est défini de la manière suivante :
"-lorsque l'une au moins des NQE pour ces polluants et familles de polluants n'est pas respectée (concentration strictement supérieure à la NQE), le site est considéré comme étant en mauvais état ;
"-lorsque le respect des NQE n'a pu être déterminé pour aucun de ces polluants et familles de polluants, dans ce cas uniquement, l'état du site est considéré comme étant inconnu ;
"-dans les autres cas, lorsque aucun polluant ou famille de polluants ne présente une concentration dépassant la NQE, et que le respect de la NQE est vérifié pour au moins un polluant ou une famille de polluants, la station est en bon état. "
Les modalités d'évaluation du respect des NQE pour un polluant donné sont définies au point 2 de l'annexe 8 du présent arrêté.
Pour chaque site d'évaluation, sont calculés les pourcentages de paramètres (polluants et familles de polluants) pour lesquels la NQE est respectée, non respectée et pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer le respect ou non-respect de la NQE (statut inconnu ).
Ces pourcentages ainsi que l'ensemble des informations disponibles sont utilisés pour définir l'état chimique de la masse d'eau et le niveau de confiance associé conformément aux principes définis aux annexes 10 et 11.
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Les données utilisées pour l'évaluation de l'état écologique et chimique des masses d'eau de surface sont définies à l'annexe 9 au présent arrêté.
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Les règles de prise en compte de plusieurs sites de suivi au sein d'une masse d'eau et les modalités d'extrapolation spatiale pour évaluer l'état des masses d'eau ne disposant pas de données conformes à l'article 12 du présent arrêté sont précisées à l'annexe 10 au présent arrêté.
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Les modalités d'attribution d'un niveau de confiance à l'état écologique et à l'état chimique d'une masse d'eau de surface sont définies à l'annexe 11 au présent arrêté.
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Les modalités de représentation à suivre pour la réalisation des cartes d'état et de potentiel écologiques et d'état chimique pour les masses d'eau de surface sont définies à l'annexe 12 au présent arrêté.
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Les données d'évaluation sont produites, conservées et mises à disposition conformément au référentiel technique du système d'information sur l'eau prévu à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.
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La longueur d'une zone de mélange est proportionnée à la largeur de la masse d'eau et ne peut dépasser :
- dix fois la largeur du cours d'eau au droit du point de rejet ;
- dix pour cent de la longueur de la masse d'eau dans laquelle s'effectue le rejet, ;
- un kilomètre.
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La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'eau et de la biodiversité :
Le directeur adjoint de l'eau
et de la biodiversité,
J.-C. Vial