JORF n°0046 du 24 février 2010

CHAPITRE IV : EVALUATION DE LA CONFORMITE

Article 7

Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, le fabricant procède à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, en matière d'inflammabilité, de radioactivité et d'hygiène que le jouet peut présenter et évalue l'exposition potentielle à ces dangers.

Pour évaluer la conformité des jouets, le fabricant respecte l'une des deux procédures définies aux articles 8 et 9.

Il établit une déclaration "CE" de conformité attestant le respect des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3. Cette déclaration "CE" de conformité contient les éléments énumérés à l'annexe II et aux modules pertinents de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée et est mise à jour. La déclaration "CE" de conformité des jouets destinés à être mis à disposition sur le marché français est rédigée ou traduite en langue française.

En établissant la déclaration "CE" de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet.

L'ensemble des données et des détails pertinents sur les moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences mentionnées à l'article 3 est consigné dans une documentation technique conservée par le fabricant. Cette documentation contient les documents énumérés à l'annexe III.

La documentation technique est rédigée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 10.

Le fabricant ou son mandataire, ou, à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché, tient la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle, y compris une copie de la déclaration "CE" de conformité.

Article 8

Le fabricant utilise la procédure de contrôle de production interne mentionnée au module A de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée lorsque les jouets ont été fabriqués conformément aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Les jouets conformes aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées susmentionnées bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, dans la mesure où elles sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 9

Le fabricant utilise la procédure de l'examen « CE de type » décrite à l'article 10, combinée à la procédure de « conformité au type » mentionnée au module C de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée dans l'un des cas suivants :
1° Si des normes harmonisées telles que mentionnées au premier alinéa de l'article 8, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n'existent pas ;
2° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 existent, mais le fabricant ne les a pas appliquées ou les a appliquées partiellement ;
3° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 ou certaines d'entre elles ont été publiées assorties d'une restriction ;
4° Si le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une vérification par un tiers.

Article 10

La demande d'examen "CE de type", la réalisation de cet examen et l'émission de l'attestation d'examen "CE de type" sont effectuées conformément aux procédures mentionnées au module B de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée. L'examen "CE de type" est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module.

La demande d'examen "CE de type" comprend une description du jouet et une indication du lieu de fabrication, y compris l'adresse.

L'examen "CE de type" est réalisé par un organisme habilité, indépendant du fabricant et notifié à la Commission européenne.

Sont habilités à réaliser l'examen "CE de type" les organismes accrédités pour les essais correspondants par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et faisant l'objet d'une notification à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie. Les organismes faisant l'objet d'une notification par les autorités françaises participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes. Ils informent les autorités de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen "CE de type" ainsi que de toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur habilitation.

L'examen "CE de type" comprend une évaluation, menée le cas échéant conjointement avec le fabricant, de l'analyse effectuée par ce dernier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 relatives aux dangers que le jouet peut présenter.

L'attestation d'examen "CE de type" comprend une référence au présent décret, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment ses dimensions, ainsi qu'une liste des essais effectués, accompagnée d'une référence au rapport d'essai correspondant.

L'attestation est revue au minimum tous les cinq ans et à tout moment en cas de nécessité, en particulier en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet.

L'attestation est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité mentionnées à l'article 3. Les organismes ayant fait l'objet d'une notification n'accordent pas d'attestation d'examen "CE de type" à un jouet auquel une telle attestation a été refusée ou retirée par un autre organisme ayant fait l'objet d'une notification, sauf si le jouet a été mis en conformité entre-temps.

La documentation technique et la correspondance se rapportant à la procédure de l'examen "CE de type" sont rédigées en français ou dans une langue acceptée par l'organisme réalisant l'examen "CE de type".