JORF n°0046 du 24 février 2010

Arrêté du 25 janvier 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,

Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 7 février 1976 et amendée le 10 juin 1995, ratifiée le 11 mars 1978 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004 ;

Vu le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, ratifié le 13 juillet 1982 et publié par le décret n° 85-65 du 16 janvier 1985 ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, ratifiée le 25 mars 1998 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;

Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, signée à Carthagène le 24 mars 1983, ratifiée le 13 novembre 1983 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 87-125 du 19 février 1987 ;

Vu la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki le 17 mars 1992, publiée par le décret n° 98-911 du 5 octobre 1998, notamment son article 4, ainsi que les accords multilatéraux pour la protection du Rhin, de la Moselle-Sarre, de la Meuse, de l'Escaut et du lac Léman ;

Vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, modifié par le règlement CE n° 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 ;

Vu la directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;

Vu la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;

Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution ;

Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-7, L. 211-2, L. 212-1, L. 212-2-2, L. 213-2, L. 214-3, L. 564-1, L. 564-2, L. 564-3, D. 211-10 et D. 211-11, R. 211-11-1 à R. 211-11-3, R. 211-14, R. 211-71 à R. 211-74, R. 211-75 à R. 211-79, R. 212-3, R. 212-4, R. 212-9, R. 212-22, R. 213-12-2, D. 213-12-2-1, R. 213-13 à R. 213-16, R. 414-3 à R. 414-7 et R. 512-1 à R. 512-73 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, L. 1321-5, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-19 et R.*1321-21 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-8, R. 2224-10, R. 2224-15 et R. 2224-17 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des Communautés européennes ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 janvier 2010,

Arrêtent :

Article 1

I. - Un programme de surveillance de l'état des eaux est établi en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement pour chaque bassin ou groupement de bassins défini par l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux.

II. - Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface et aux masses d'eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types en application du point I (1°, b) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Il est établi sur la base des analyses des caractéristiques des bassins et des incidences des activités humaines effectuées en application du point I de ce même article et sur la base du registre des zones protégées élaboré en application de l'article R. 212-4 du même code.

III. - Ce programme est conçu afin de permettre la classification des masses d'eau conformément aux dispositions des articles R. 212-10, 11, 12 et 18 du même code ainsi que pour répondre aux objectifs de ses composantes.

IV. - Ce programme est composé :

1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau, défini à l'article 3 ci-dessous ;

2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface, défini à l'article 4 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;

3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, défini à l'article 5 ci-dessous ;

4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 6 ci-dessous ;

5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface, défini à l'article 7 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;

6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 8 ci-dessous ;

7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9 ci-dessous ;

8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, définis à l'article 10 ci-dessous, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages d'eau de surface et les masses d'eau comprenant des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces.

V. - Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau et au système d'information sur le milieu marin en ce qui concerne les eaux côtières métropolitaines, prévus à l'article R-131-34 du code de l'environnement.

VI. - En appui au programme de surveillance, un réseau de référence pérenne des cours d'eau, défini à l'article 11 ci-dessous, est mis en œuvre.

VII. - Au titre du présent arrêté, le terme "site d'évaluation" fait référence au lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectuées des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques.

Article 2

I. - Pour chacune de ses composantes mentionnées aux points 1 à 6 du IV de l'article 1er ci-dessus, le programme de surveillance de l'état des eaux présente les informations suivantes :
1° La méthode générale employée pour la détermination des sites d'évaluation , des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, des fréquences des contrôles et des méthodes de contrôle ;
2° Une carte des sites d'évaluation ;
3° Une table de synthèse présentant, pour chaque élément de qualité, paramètre ou groupe de paramètres, le nombre de sites d'évaluation, la fréquence des contrôles ainsi que les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par le programme de surveillance ;
4° Pour les bassins inclus dans un bassin ou groupement de bassins international, la mention des organes de coordination et, le cas échéant, des autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination du programme de surveillance.
II. - Le programme de surveillance de l'état des eaux présente également les principes de mise en œuvre du programme de contrôles d'enquête défini à l'article 9 ci-dessous.

Article 3

I. - Un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau est établi :
1° Afin de :
a) Déterminer le volume et le niveau d'eau ou son débit dans la mesure pertinente pour l'état ou le potentiel écologique et l'état chimique ;
b) Contribuer au programme de contrôles opérationnels des eaux de surface définis à l'article 7 ci-dessous et portant sur le volume et le niveau ou le débit ;
c) Evaluer la charge de pollution transférée dans les masses d'eau frontalières et l'environnement marin.
2° Et plus généralement en matière de gestion de la ressource afin de :
a) Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
b) Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74 et vérifier le respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
c) Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
d) Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

Article 4

I. - Un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface portant sur l'état écologique et chimique et le potentiel écologique est établi, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :

1° De compléter et valider la procédure d'analyse des incidences des activités humaines réalisée en application de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ; ;

2° De concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance ;

3° D'évaluer les changements à long terme des conditions naturelles et les changements à long terme résultant d'une importante activité humaine.

II. - Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1 ci-dessus.

III. - Les sites d'évaluation sont choisis afin de refléter l'état général des eaux de surface et comprennent notamment des sites :

1° Où le débit d'eau est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les points de rivières importantes dont la taille du bassin versant est supérieure à 2 500 km² ;

2° Où le volume d'eau concerné est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les grands lacs et réservoirs ;

3° D'importantes masses d'eau frontalières ;

4° Nécessaires pour évaluer la charge de pollution transférée dans le milieu marin ou le territoire d'un autre Etat ;

5° Identifiés dans le cadre de la décision 77/795/CEE modifiée sur les échanges d'informations.

L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle de surveillance (RCS) de l'état des eaux de surface.

Pour les eaux de surface continentales, les sites d'évaluation sont choisis conformément aux modalités définies à l'annexe V au présent arrêté.

IV. - Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe VI au présent arrêté, complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité pertinents par type d'eaux de surface, par l'annexe II au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et par l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances pertinentes à surveiller.

V. - Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe IV au présent arrêté et dans l'avis relatif aux méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance de l'état écologique et chimique des eaux de surface, publié au Journal officiel.

VI. - En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites d'évaluation à des fréquences différentes ou portant sur d'autres paramètres ou d'autres sites d'évaluation, afin notamment de :

1° Satisfaire à des obligations de surveillance, en application d'engagements internationaux ;

2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole établi par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;

3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).

Article 5

I.-Un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, est établi afin de :
1° Fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation fiable des ressources disponibles en eau souterraine, compte tenu des variations à court et long terme des recharges ;
2° Evaluer l'incidence des prélèvements et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine, pour les masses d'eau souterraine identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
3° Pour les masses d'eau souterraine dont l'eau traverse la frontière d'un autre Etat, évaluer la direction et le débit à travers la frontière.
II.-Les paramètres contrôlés sont le niveau piézométrique de la masse d'eau ou le débit dans le cas d'une source ou d'une rivière. La densité et la fréquence de surveillance doivent être suffisantes pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de chaque masse d'eau compte tenu des variations à court et long terme des recharges et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. La sélection des sites doit reposer sur les caractéristiques hydrogéologiques et hydrodynamiques ainsi que sur les pressions qui s'exercent sur la masse d'eau. Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VII-1 au présent arrêté. Des adaptations de ces valeurs guides peuvent localement être faites à condition que la densité des points de surveillance soit suffisante pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de la masse d'eau considérée compte tenu des variations à court et long terme de la recharge et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. En fonction du type d'aquifère considéré, la fréquence des contrôles ne doit pas être inférieure à celle mentionnée dans l'annexe VII-2 au présent arrêté.

L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines.

III.-En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites d'évaluation à des fréquences plus élevées, afin notamment de :
1° Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
2° Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74, et s'assurer du respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
3° Contribuer à s'assurer du respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).

Article 6

I. - Un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines est établi pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux afin de :
1° Compléter et valider la procédure d'analyse d'incidence des activités humaines réalisée en application de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
2° Fournir des informations pour l'évaluation des tendances à long terme dues aux changements des conditions naturelles et aux activités humaines ;
3° Spécifier les contrôles opérationnels et les futurs programmes de surveillance.
II. - Des sites d'évaluation doivent être choisis en nombre suffisant pour les masses d'eau recensées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement et pour les masses d'eau qui traversent la frontière d'un autre Etat.

L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle de surveillance (RCS) de l'état chimique des eaux souterraines.

III. - Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VIII-1 au présent arrêté.

Les paramètres ou groupe de paramètres contrôlés et la fréquence minimale des contrôles sont définis à l'annexe VIII-2 au présent arrêté.

Les masses d'eau identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l'incidence de ces pressions.

Les masses d'eau situées à la frontière avec un autre Etat sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont pertinents pour la protection de tous les usages possibles de l'eau souterraine.

Les fréquences des analyses peuvent être augmentées, notamment afin de permettre la détermination des tendances à la hausse ou les inversions de tendance des paramètres suivis.

IV. - En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites d'évaluation à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres afin notamment de :
1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

Article 7

I.-Un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface est entrepris, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :
1° D'établir l'état des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° D'évaluer le changement de l'état de ces masses d'eau consécutif au programme de mesures prescrit par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement.

II.-Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1er ci-dessus.

III.- Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe X au présent arrêté, complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité pertinents par type d'eaux de surface, par l'annexe II au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et par l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances pertinentes à surveiller.

IV.-Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe V au présent arrêté et dans l'avis relatif aux méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance de l'état écologique et chimique des eaux de surface, publié au Journal officiel.

V.-Les sites d'évaluation sont déterminés conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle opérationnel (RCO) de l'état des eaux de surface.

VI.-Les paramètres contrôlés et la fréquence des contrôles sont déterminés, selon le type des pressions, conformément à l'annexe X du présent arrêté.

VII.- Le programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface peut être modifié durant la période couverte par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux compte tenu des résultats de la surveillance, des informations obtenues dans le cadre de l'identification des pressions et de leurs incidences, notamment pour permettre une réduction de la fréquence des contrôles lorsqu'une incidence se révèle non significative ou que la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.

Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les éléments de qualité concernés par la dérogation.

VIII.-En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant sur d'autres sites, afin notamment de :
1° Contrôler, dans les masses d'eau littorales, les effets des activités humaines ou des apports naturels sur la qualité du milieu marin, conformément aux conventions internationales susvisées ;
2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
3° Contribuer à s'assurer du respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

Article 8

I. - Un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines est établi afin :
1° De déterminer l'état chimique des masses d'eau souterraine ou groupes de masses d'eau souterraine identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° De déterminer toute tendance à la hausse à long terme de la concentration de tout polluant résultant d'activités humaines ;
3° D'évaluer l'efficacité du programme de mesures prescrit par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement.
II. - Les sites d'évaluation sont déterminés conformément à l'annexe XI du présent arrêté.

L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle opérationnel (RCO) de l'état chimique des eaux souterraines.

III. - Les paramètres contrôlés sont indicatifs de l'incidence des pressions.

IV. - Les contrôles opérationnels sont effectués durant les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance et de la nature de la pression. Ils sont effectués selon les fréquences définies à l'annexe XII au présent arrêté, en fonction des caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau.
Ils peuvent être adaptés, complétés ou interrompus en fonction des résultats, notamment lorsque l'objectif fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est atteint ou lorsque la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.
Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les paramètres concernés par la dérogation.

V. - En complément de ce programme, il peut être procédé à des contrôles sur certains sites du réseau national de surveillance à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant, sur d'autres sites, afin, notamment, de :
1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

Article 9

Un programme de contrôles d'enquête est établi afin d'effectuer des contrôles sur des masses d'eau de surface dès que l'une des conditions suivantes le justifie :
1° La raison de tout excédent est inconnue ;
2° Le contrôle de surveillance indique que les objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ne seront vraisemblablement pas atteints pour une masse d'eau et qu'un contrôle opérationnel n'a pas encore été établi, ce afin de déterminer les raisons de non atteinte des objectifs ;
3° Pour déterminer l'ampleur et l'incidence de pollutions accidentelles.
Ces contrôles apportent les informations nécessaires à l'établissement d'un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et des mesures spécifiques nécessaires pour remédier aux effets d'une pollution accidentelle.

Les informations à recueillir sont définies à l'annexe XIII du présent arrêté.

Article 10

I. ― Les captages d'eau de surface fournissant en moyenne plus de 100 m ³/ jour pour l'alimentation en eau potable font l'objet d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau au titre des contrôles additionnels.
Ces contrôles additionnels sont inclus dans le contrôle sanitaire prévu par les articles R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique et précisé par arrêté du ministre chargé de la santé pris en application de ces articles.
Il porte sur :
1° Toutes les substances prioritaires désignées en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement qui sont rejetées dans le bassin versant de la masse d'eau ;
2° Toutes les autres substances rejetées en quantités importantes qui sont susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
Pour ce programme d'analyses, les modalités de prélèvement d'échantillons d'eau, de réalisation des analyses et de prise en charge des frais correspondants sont conformes à celles du contrôle sanitaire et précisées aux articles R. 1321-19 et R*. 1321-21 du code de la santé publique.
II. ― Les masses d'eau qui comprennent des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces sont incluses dans le programme de contrôles opérationnels si elles sont identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Les contrôles sont effectués pour évaluer l'ampleur et l'incidence de toutes les pressions importantes pertinentes exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer leur changement d'état consécutif au programme de mesures. Les contrôles se poursuivent jusqu'à ce que les zones soient conformes aux exigences relatives à l'eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu'elles répondent aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Ces contrôles constituent des contrôles additionnels.
III. ― Pour l'ensemble des zones inscrites au registre des zones protégées, le programme de surveillance est complété par les contrôles sur l'eau prévus par la réglementation sur la base de laquelle la zone protégée a été établie.

Article 11

I.-Un programme de suivi du réseau de référence pérenne est établi en métropole pour chaque type de cours d'eau, afin d'établir des conditions de référence caractéristiques des valeurs du très bon état écologique pour les éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique.

Les conditions de référence sont établies, avec un niveau de confiance suffisant, pour définir les limites de classes des éléments de qualité écologique.

Ces valeurs de référence sont actualisées pour prendre en compte les changements à long terme des conditions de référence, notamment ceux liés au changement climatique.

II.-La méthode de description des pressions anthropiques s'exerçant sur les sites du réseau de référence pérenne pour les cours d'eau est définie selon la méthodologie décrite à l'annexe XIV au présent arrêté.

III.-Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l'annexe XV au présent arrêté complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité pertinents par type d'eaux de surface.

Article 12

Les données descriptives du programme de surveillance et les observations fournies par ce programme sont produites, conservées dans des bases de données pour le rapportage européen et mises à disposition du public conformément aux référentiels techniques du système d'information sur l'eau et du système d'information sur le milieu marin, prévus à l'article R-131-34 du code de l'environnement.

Sauf indication contraire issue du référentiel technique du système d'information sur l'eau, les données descriptives du programme de surveillance et les observations produites par ce programme sont mises à disposition du public par le producteur des données au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit leur production, sous réserve de disponibilité des outils nationaux de bancarisation.

Article 13

Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.

Il est actualisé, a minima, trois mois après l'entrée en vigueur de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement.

Article 14

L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin établissant ou mettant à jour le programme de surveillance de l'état des eaux mentionne l'adresse du site internet où le programme de surveillance est mis à la disposition du public et ses autres modalités de consultation.

Article 15

La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'eau et de la biodiversité :

Le directeur adjoint de l'eau

et de la biodiversité,

J.-C. Vial

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin