Code de l'environnement

Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers

Article R131-33

L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article R. 331-42-1.

En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.

Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R131-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Office français de la biodiversité dans la gestion des systèmes d'information environnementale

Résumé L'Office français de la biodiversité coordonne les systèmes d'information sur l'eau, la biodiversité et le milieu marin, et s'assure de la qualité des données.

I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :

1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;

2° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;

3° Le système d'information sur le milieu marin.

Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.

Il veille à l'interopérabilité des systèmes.

Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données alimentant ces systèmes d'information.

Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.

II.-Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :

1° Le périmètre de son système de données ;

2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;

3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.

III.-Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :

1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités territoriales ;

2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;

3° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes, des outre-mer et de la santé.

L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.