JORF n°0072 du 26 mars 2015

Chapitre IV : Du dépouillement

Article 10

Après la clôture du scrutin, les urnes du bureau et, le cas échéant, des sections sont ouvertes. Pour chacun des collèges d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacun de ces collèges. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.

Article 11

Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d'assurer le secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procédera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception, par le président ou le directeur de l'établissement, à la commission nationale pour les élections des représentants du personnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus.

Article 12

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
Le procès-verbal de l'établissement, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale créée en application des dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, à l'adresse précisée à l'article 4 ci-dessus.
Les procès-verbaux de section et l'ensemble du matériel de vote sont conservés par l'établissement pour la durée du mandat des élus.