Abrogé2 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 14 février 2019 - art. 17
Créé le 27 mars 2015
Après la clôture du scrutin, les urnes du bureau et, le cas échéant, des sections sont ouvertes. Pour chacun des collèges d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacun de ces collèges. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.