JORF n°0072 du 26 mars 2015

Chapitre Ier : Des listes électorales et des listes de candidats

Article 2

Les listes d'électeurs sont distinctes pour chaque collège d'électeurs défini à l'article D. 232-3 du code de l'éducation.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et chaque établissement public de recherche établit les listes des électeurs inscrits dans l'établissement et les affiche le mardi 17 mars 2015. Les demandes de rectification de ces listes doivent parvenir au plus tard le mardi 24 mars 2015 au président ou au directeur de l'établissement. Les listes électorales définitives sont affichées le vendredi 27 mars 2015. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification des listes électorales.
Lorsque les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent formuler une demande d'inscription sur la liste électorale de l'établissement, en application de l'article D. 719-7 du code de l'éducation, cette demande doit parvenir au plus tard le mardi 24 mars 2015.

Article 4

Les listes de candidats sont soit déposées directement avec remise d'un récépissé, soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05, où elles doivent parvenir au plus tard le lundi 30 mars 2015, à 17 heures.
Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire et en numéro ter lorsqu'un deuxième suppléant est présenté au titre du collège des personnels scientifiques des bibliothèques.
Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement :

- l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
- la civilité ;
- le nom et le prénom de chaque candidat ;
- le corps et le grade, ou les fonctions exercées pour les agents non titulaires.

Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre le justificatif des renseignements susmentionnés, les coordonnées courriel, postales et téléphoniques des intéressés.

Article 5

Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues à l'article D. 232-7 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. Les listes de candidats, éventuellement accompagnées d'une profession de foi - mises en ligne sur le site internet ministériel le jeudi 23 avril 2015 - sont à la disposition des présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche. La reprographie des listes est assurée par les établissements. Elles constituent le bulletin de vote. Chaque établissement assure la publicité de ces listes et des professions de foi par voie d'affichage ainsi que sur son site internet.