JORF n°0179 du 5 août 2009

Arrêté du 24 juillet 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Article 1

Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par les arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés et des prévisions du directeur départemental des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes.

Article 2

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :

  1. Lors de suspicion clinique d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) :

a) Visite de l'animal suspect, dans l'exploitation détentrice, par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire : une fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : quatre fois le montant de l'acte médical vétérinairepar enquête effectuée ;

  1. Lors de confirmation d'EST ovine :

a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : quatre fois le montant de l'acte médical vétérinairepar visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles est pris en charge ;

c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire par animal prélevé ;

d) Marquage des ovins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire par animal marqué ;

e) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux six fois le montant de l'acte médical vétérinaire par heure.

Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due ;

  1. Lors de confirmation d'EST caprine :

a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : quatre fois le montant de l'acte médical vétérinairepar visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Deux visites annuelles sont prises en charge au maximum ;

c) Marquage des caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire par animal marqué ;

d) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux six fois le montant de l'acte médical vétérinaire par heure.

Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.

  1. Lors de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement.

Article 3

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou caprins morts, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux établissements agréés assurant une activité d'équarrissage, pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de cet établissement et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 € par prélèvement effectivement réalisé.

Article 4

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou les caprins, morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation financière est égal au prix de revient unitaire moyen d'une analyse tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture dans la limite des plafonds définis ci-dessous. Ces plafonds (P) sont calculés en fonction du nombre total (N) d'analyses que les laboratoires agréés réalisent trimestriellement dans le cadre de la surveillance et du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB, tremblante classique et tremblante atypique) selon les règles suivantes :
― si N 6 500 par trimestre, alors P = 40 € par prestation d'analyse ;
― si 6 500 ¸ N 25 000 par trimestre,
alors P = 42,7 ― (4 × N/9 375) € par prestation d'analyse ;
― si N ¹ 25 000 par trimestre, alors P = 32 € par prestation d'analyse.
Le prix de revient ainsi que le détail de ses éléments constitutifs doivent apparaître sur les documents que les laboratoires agréés adressent aux directeurs départementaux des services vétérinaires en vue du versement de la participation financière.

Article 5

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés : 23 € par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.

Article 6

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal cliniquement suspect, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue aux articles 2 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés : 23 € par encéphale prélevé, conditionné et expédié.

Article 7

L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés aux articles 3 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés : 38 € par encéphale faisant l'objet d'une recherche d'EST.

Article 8

L'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins soumis aux mesures de restriction et d'éradication prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : 17 € par analyse réalisée aux 3 codons d'intérêt et 25 € par analyse réalisée aux 4 codons d'intérêt. Ces tarifs incluent le paiement du rendu du résultat et de son inscription par le laboratoire dans la Base nationale des encéphalopathies spongiformes transmissibles (BNESST).

Article 9

L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés et détruits en application des articles 6 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés.
Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45, 73 € par animal. Elle peut être portée à 76, 22 € pour les animaux d'élevages de sélection.

Article 10

Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X de l'article 12 du présent arrêté, l'Etat indemnise le lait produit et détruit sur ordre de l'administration pendant la suspicion d'EST ovine ou caprine, conformément aux articles 6 et 7 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés. Le montant de cette indemnisation est déterminé conformément aux modalités décrites par les articles 1er et 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, dans la limite des plafonds figurant à l'annexe du présent arrêté.

Article 11

L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des ovins ou caprins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas où le résultat au test rapide spécifique aux EST est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence ou bien non analysable.

Article 12

I.-Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, l'Etat indemnise le lait de chèvre produit, retiré de la consommation humaine et animale conformément à l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 du même arrêté. Cette indemnisation ne peut couvrir plus de six mois de lactation.
II.-Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, l'Etat indemnise le lait de brebis produit, retiré de la consommation humaine et animale dans l'attente des résultats du génotypage conformément à l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 du même arrêté. Néanmoins, cette indemnisation ne peut être octroyée si les prises de sang prévues pour génotypage au point I de l'article 10 de cet arrêté du 2 juillet 2009 sont réalisées plus de deux semaines après la notification de l'APDI (arrêté préfectoral portant déclaration d'infection).
III.-Dès lors que les génotypes des ovins d'un cheptel atteint de tremblante classique sont connus, sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas V, VI, VIII, IX et X du présent article, l'Etat indemnise le lait de brebis produit, retiré de la consommation humaine et animale conformément au point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 du même arrêté. Cette indemnisation ne peut couvrir plus d'un mois de lactation.
IV.-Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, l'Etat indemnise le lait de chèvre et de brebis produit, retiré de la consommation humaine et animale conformément aux articles 11 et 12 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 des mêmes arrêtés.
V.-Dès lors que les génotypes des ovins d'un cheptel atteint de tremblante classique sont connus, et en cas d'application de la dérogation prévue au point 4 b de la section A du point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, seul le lait des ovins génétiquement sensibles peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, dès lors que l'APDI a été notifié, et que, soit les résultats des génotypages ont également été notifiés, soit les génotypes sont préalablement connus, seul le lait des brebis génétiquement sensibles, détruit conformément à l'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, peut donner lieu à une indemnisation. En cas de mélange du lait des animaux sensibles à d'autres laits, seul le lait des animaux sensibles donne lieu à indemnisation, de sorte que le lait des autres animaux ainsi mélangé est détruit, mais non indemnisé. Par ailleurs, le lait produit par une brebis sensible dérogatoire après la naissance de son dernier agneau, et détruit conformément à l'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, ne peut pas donner lieu à indemnisation.L'indemnisation prévue au présent alinéa ne peut donc pas excéder deux campagnes laitières.
VI.-Dès lors que les génotypes des ovins d'un cheptel atteint de tremblante classique sont connus, et en cas d'application de la dérogation prévue au point 4 c de la section A du point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, seul le lait des ovins génétiquement sensibles peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, dès lors que l'APDI a été notifié, et que soit les résultats des génotypages ont également été notifiés, soit les génotypes sont préalablement connus, seul le lait des brebis génétiquement sensibles, détruit conformément à l'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, peut donner lieu à une indemnisation. En cas de mélange du lait des animaux sensibles à d'autres laits, seul le lait des animaux sensibles donne lieu à indemnisation, de sorte que le lait des autres animaux ainsi mélangé est détruit, mais non indemnisé. Le lait des animaux sensibles est indemnisé à hauteur de 100 % le premier mois, 80 % le second mois, 60 % le troisième mois, 40 % le quatrième mois et 20 % le cinquième mois. Cette indemnisation ne peut donc excéder cinq mois de lactation.
VII.-En cas de mise en œuvre par APDI, dans un cheptel laitier, des mesures prévues à l'article 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, si l'éleveur, de façon volontaire, procède au tarissement des chèvres ou des brebis laitières de génotype sensible devant être abattues, les plafonds d'indemnisation de ces animaux, tels que prévus par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, peuvent être remplacés par ceux qui figurent à l'annexe du présent arrêté. Les conditions permettant la prise en compte de ces plafonds sont les suivantes :
a) Cette mesure n'est pas applicable si le tarissement des chèvres est postérieur à la notification de l'APDI.
b) De même, cette mesure n'est pas applicable si le tarissement des brebis sensibles est postérieur à l'obtention du résultat des génotypages, dans le cas où les génotypes ne sont pas préalablement connus, ou à la notification de l'APDI, dans le cas où les génotypes sont préalablement connus.
c) Néanmoins, cette mesure est applicable aux femelles gestantes du cheptel, dès lors que les femelles en lactation, en attente d'abattage sanitaire, y sont taries volontairement par l'éleveur conformément au présent alinéa, numéroté VII.
d) Cette mesure est également applicable, en cas de mise en œuvre de la dérogation prévue au point 4 b de la section A du point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, dès lors que le tarissement est réalisé sans délai sur chaque brebis sensible dérogatoire qui n'est plus destinée à être utilisée pour la reproduction et dont les agneaux sont sevrés. Pour l'octroi de cette dérogation, l'éleveur doit s'engager à procéder au tarissement des animaux dérogatoires provisoirement conservés. Si l'éleveur, après le sevrage de leurs agneaux dernier-nés, ne respecte pas cet engagement, aucune somme ne lui sera versée au titre de l'indemnisation du lait produit et détruit sur ordre de l'administration, et toutes les sommes déjà versées devront être remboursées à l'Etat. Dans ce cas, les plafonds d'indemnisation des animaux prévus par l'annexe du présent arrêté ne sont pas applicables.
En cas de mise en œuvre du tarissement volontaire conformément au présent alinéa, les frais annexes permettant, le cas échéant, de respecter la réglementation en matière de bien-être animal restent à la charge de l'éleveur.
Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article.
VIII.-Aucune indemnisation du lait, détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, ne peut être mise en œuvre en l'absence du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites. Seul peut donner lieu à indemnisation le lait produit dans le délai légal d'abattage sanitaire réglementairement prévu.
IX.-Le montant de l'indemnisation du lait détruit sur ordre de l'administration, conformément à l'article 16 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, est arrêté par le préfet après expertise, conformément aux modalités décrites par les articles 1er et 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, dans la limite du prix du lait tel que plafonné à l'annexe du présent arrêté.
X.-L'Etat indemnise le propriétaire d'animaux marqués et euthanasiés conformément aux dispositions des articles 9 à 12 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés et sous réserve du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites.L'estimation de l'indemnisation de ces animaux s'effectue dans les conditions définies par les articles 1er et 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé. Conformément à l'alinéa VII du présent article, les plafonds prévus à l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent, si les conditions sont remplies, être remplacés par ceux figurant en annexe du présent arrêté.

Article 13

L'Etat participe au coût des génotypages nécessaires au repeuplement des cheptels ovins soumis aux mesures de restriction et d'éradication prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines. Le montant maximal de la subvention allouée est plafonné à 10 € par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux éliminés. Le mandatement de cette subvention est subordonné à la présentation au directeur départemental des services vétérinaires des factures d'achat des animaux acquittées par l'éleveur, mentionnant le génotype des animaux concernés. Ces factures devront être accompagnées des certificats génotypiques individuels des animaux délivrés par un laboratoire agréé.

Article 14

Les opérations de désinfection effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur départemental des services vétérinaires sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 228,67 € par exploitation et par an.
Le mandatement de ces subventions est subordonné à la présentation auprès du directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Article 15

Les indemnités prévues par le présent arrêté, et visant à indemniser le lait et les animaux éliminés en raison d'une suspicion ou d'une confirmation d'EST, ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

  1. Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
  2. Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction conformément aux dispositions des articles 9 à 12 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés ;
  3. Animal non marqué conformément aux articles 9 à 12 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés ;
  4. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
  5. Animal marqué conformément aux articles 9 à 12 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés éliminé au-delà des délais fixés.

Article 16

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Article 17

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 mars 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 11 bis, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 19

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

J.-L. Angot

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep