Article 2
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
- Lors de suspicion clinique d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) :
a) Visite de l'animal suspect, dans l'exploitation détentrice, par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires (3 AMO) par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire : 1 AMO ;
c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : 4 AMO par enquête effectuée ; - Lors de confirmation d'EST ovine :
a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles est pris en charge ;
c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : 1/10 AMO par animal prélevé ;
d) Marquage des ovins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : 1/10 AMO par animal marqué ;
e) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due ; - Lors de confirmation d'EST caprine :
a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Deux visites annuelles sont prises en charge au maximum ;
c) Marquage des caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : 1/10 AMO par animal marqué ;
d) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due. - Lors de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement.
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