JORF n°44 du 22 février 2005

Arrêté du 24 janvier 2005

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 relative à la qualité des eaux de baignade ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1321-19, R. 1321-21, D. 1332-14 et D.1332-17 ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire :
- des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
- des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades).
Au sens du présent arrêté, on entend par contrôle sanitaire toute opération de vérification de la qualité des eaux conduite par l'autorité sanitaire compétente dans le but de répondre aux exigences de la réglementation applicable aux eaux considérées.

Article 2

L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I et II du présent arrêté. Toutefois, l'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4, C5 et D de l'annexe I et dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II n'est délivré qu'à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes.
L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2 de l'annexe II.

Article 3

L'agrément est délivré par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de 5 ans. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

La demande d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe III du présent arrêté, est adressée par le responsable du laboratoire au ministre chargé de la santé et au laboratoire d'études et de recherches en hydrologie de l'Agence française de sécurité sanitaire ; à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection sur la sûreté nucléaire si la demande concerne les analyses de radioactivité. La demande accompagnée des informations et pièces demandées doit être déposée au plus tard le 30 juin de l'année civile précédant l'année à compter de laquelle l'agrément est sollicité.

Toute demande de renouvellement d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe IV du présent arrêté, doit être adressée par le responsable du laboratoire au ministre chargé de la santé et au laboratoire d'études et de recherches en hydrologie de l'Agence française de sécurité sanitaire ; à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection sur la sûreté nucléaire si la demande concerne les analyses de radioactivité, au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément.

Toute demande de modification d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe V du présent arrêté, doit être adressée par le responsable du laboratoire au ministre chargé de la santé et au laboratoire d'études et de recherches en hydrologie de l'Agence française de sécurité sanitaire ; à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection sur la sûreté nucléaire si la demande concerne les analyses de radioactivité, au plus tard le 30 juin de l'année civile précédant l'année à compter de laquelle la modification d'agrément est demandée.

Les informations et pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande d'agrément, son renouvellement ou sa modification sont rédigées en langue française.

Article 5

Un laboratoire ou organisme disposant de laboratoires implantés sur plusieurs sites géographiques distincts sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.

Article 6

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable selon la norme ISO/CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et analyses des paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément. A la date de dépôt de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la santé, le laboratoire doit être accrédité pour les prélèvements et analyses des paramètres pour lesquels le laboratoire demande l'agrément, à l'exception de ceux figurant à l'annexe VI.

Article 7

Le laboratoire doit justifier de la réalisation d'un nombre suffisant de prélèvements et d'analyses de paramètres pour lesquels l'agrément est demandé, au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d'agrément.

Article 8

Le laboratoire agréé participe à ses frais à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres effectuées au laboratoire faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de ceux figurant à l'annexe VI, au moins deux fois par an pour les paramètres chimiques et microbiologiques, et au moins une fois pendant la durée de l'agrément pour les paramètres de radioactivité et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du préfet ou du ministre chargé de la santé.
Les essais interlaboratoires sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Dans le cas des analyses de radioactivité, les essais sont organisés par l'Institut de radioprotection sur la sûreté nucléaire (IRSN).

Article 9

La réalisation et le transport des prélèvements par un laboratoire agréé jusqu'au laboratoire agréé chargé de pratiquer les analyses doivent être effectués dans les délais les plus brefs. La réalisation des analyses de paramètres par le laboratoire agréé doivent être effectués dans les délais les plus brefs, après réception des prélèvements.
Les délais mentionnés au premier alinéa du présent article devront au moins respecter les délais fixés par les normes en vigueur pour les analyses ou pour les prélèvements. En cas d'incompatibilité entre les délais fixés par les normes en vigueur pour les prélèvements et ceux fixés par les normes en vigueur pour les analyses, les délais fixés par les normes analytiques priment.

Article 10

Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au préfet conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le préfet.
Le laboratoire informe, sans délai, le préfet de toute détection d'anomalies ou de non-conformité des résultats d'analyses aux limites ou références de qualité définies dans l'annexe 13-1 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le laboratoire informe, sans délai, le préfet de toute détection d'anomalies ou de non-conformité des résultats d'analyses aux valeurs paramétriques définies dans l'annexe 13-5 et l'article D. 1332-2 du code de la santé publique pour les eaux de piscines et de baignades.

Article 11

Le laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, en application du présent arrêté, est tenu d'en informer aussitôt le préfet et le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'agrément en application du présent arrêté, le retard de transmission de cette information au préfet et au ministre chargé de la santé, ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre de la santé.

Article 12

La réalisation et le transport des prélèvements, la réalisation des analyses de paramètres peuvent être sous-traités pour une durée n'excédant pas 6 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses des paramètres considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du préfet.

Article 13

Les laboratoires agréés sont contrôlés par les services de l'Etat. Les frais correspondants à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.

Article 14

Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »

Article 15

Le laboratoire agréé doit présenter et maintenir toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance. Le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements pour lesquelles le laboratoire est agréé.

Article 16

Les laboratoires actuellement agréés figurant à l'annexe VII disposent d'un délai de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007 pour les prélèvements et les analyses microbiologiques et chimiques.

Article 17

La réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux par les laboratoires agréés est soumise au code des marchés publics. Le préfet, territorialement compétent, est la personne responsable du marché pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes.

Article 18

L'arrêté du 13 juin 1991 fixant la liste des laboratoires agréés au titre du contrôle sanitaire des eaux est abrogé.

Article 19

Le directeur général de la santé et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

Y. Coquin