JORF n°44 du 22 février 2005

Arrêté du 5 janvier 2005

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-3 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par un organisme de transport aérien public effectuant uniquement du vol local (OPS 3R) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions permettant à un postulant d'obtenir une qualification (dite "qualification FSTD") d'un entraîneur synthétique de vol (dit STD), également appelé " simulateur d'entraînement au vol (dit FSTD) ".

Article 2

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la qualification FSTD sur la base des conditions techniques générales ci-après :

| CATÉGORIE DE SIMULATEUR

d'entraînement au vol | CONDITIONS TECHNIQUES

générales | |--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Simulateurs de vol sur avion (FFS). | Code commun de référence | | Systèmes d'entraînement au vol sur avion (FTD). | | | Systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation sur avion (FNPT). | "JAR FSTD A. - Simulateur d'entraînement au vol sur avion" | | Systèmes basiques d'entraînement aux instruments (BITD). | | | Simulateurs de vol sur hélicoptère (FFS). | Code commun de référence | | Systèmes d'entraînement au vol sur hélicoptère (FTD). | | |Systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation sur hélicoptère (FNPT).|" JAR FSTD H. - - Simulateur d'entraînement au vol sur hélicoptère"|

Article 3

Un contrôle périodique est effectué par les services compétents pour vérifier la conformité du STD ayant fait l'objet de la qualification, et de ses conditions d'utilisation, aux conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification si les conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas respectées ou si les conditions du contrôle périodique ne permettent pas de conclure à ce respect.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

L'arrêté du 14 septembre 2000 relatif à la qualification STD des entraîneurs synthétiques de vol sur avion est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim