Arrêté du 24 janvier 2005

Article 11

Abrogé18 juillet 2016

Créé le 23 février 2005

Le laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, en application du présent arrêté, est tenu d'en informer aussitôt le préfet et le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'agrément en application du présent arrêté, le retard de transmission de cette information au préfet et au ministre chargé de la santé, ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2016art. 17 (V)

En vigueur du mercredi 23 février 2005 au dimanche 17 juillet 2016

Le laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, en application du présent arrêté, est tenu d'en informer aussitôt le préfet et le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'agrément en application du présent arrêté, le retard de transmission de cette information au préfet et au ministre chargé de la santé, ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre de la santé.