Arrêté du 24 janvier 2005

Article 14

Abrogé18 juillet 2016

Créé le 23 février 2005

Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2016art. 17 (V)

En vigueur du mercredi 23 février 2005 au dimanche 17 juillet 2016

Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »