JORF n°0222 du 24 septembre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réglementation des mouvements d'animaux dans une zone infectée par la maladie hémorragique épizootique

Résumé Dans une zone de 150 km autour d'un établissement infecté, les animaux ne peuvent pas sortir, sauf pour certains cas spéciaux.

I. - Une zone réglementée est mise en place sur l'ensemble des communes situées dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique.
Il. - Les bovins, ovins, caprins ou cervidés des établissements situés dans la zone réglementée ne peuvent sortir de cette zone.
Ill. - Par dérogation au Il sont autorisés les mouvements des bovins, ovins, caprins ou cervidés :
1° Permettant un retour d'estive ;
2° Partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;
3° A d'autres fins que celles prévues au 1° et au 2° du présent III, moyennant l'application d'un traitement de désinsectisation efficace envers les culicoïdes 7 jours au moins avant leur départ de l'établissement ;
4° A l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Une zone réglementée est mise en place sur l'ensemble des communes situées dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique.

Il. - Les bovins, ovins, caprins ou cervidés des établissements situés dans la zone réglementée ne peuvent sortir de cette zone.

Ill. - Par dérogation au Il sont autorisés les mouvements des bovins, ovins, caprins ou cervidés :

1° Permettant un retour d'estive ;

2° Partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;

3° A d'autres fins que celles prévues au 1° et au 2° du présent III, moyennant l'application d'un traitement de désinsectisation efficace envers les culicoïdes 7 jours au moins avant leur départ de l'établissement ;

4° A l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.