JORF n°0228 du 1 octobre 2022

Arrêté du 23 septembre 2022

Le ministre des armées et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 411-2 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1470-4 et D. 4113-118 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et R. 133-13 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, notamment le 8° du B de son article 2 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2021 portant approbation d'un avenant modifiant la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Agence du numérique en santé » et portant création de collèges ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juin 2022 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé

Résumé Un répertoire est créé pour partager les infos sur les professionnels de santé, aidés par l'Agence du numérique.

Le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique est mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, dénommé Agence du numérique en santé.
Ce répertoire, dénommé « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé », a pour finalité le partage d'informations de référence sur l'ensemble des professionnels du secteur sanitaire, social ou médico-social, dès lors qu'ils interviennent ou sont susceptibles d'intervenir dans le système de santé.
Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

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Catégories de professionnels enregistrés dans le répertoire

Résumé Certains professionnels de santé doivent s'enregistrer dans un répertoire, soit parce que c'est obligatoire, soit pour accéder à des services numériques sécurisés.

Deux catégories de professionnels peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l'article 1er :
1° Les professionnels tenus de se faire enregistrer dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent :
a) Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes (article D. 4113-115 du code de la santé publique), les pharmaciens (article D. 4221-21), les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues (article D. 4323-2-2) et les infirmiers (article D. 4311-95) ;
b) Les professionnels de santé militaires (article L. 4061-1 du code de la santé publique), les physiciens médicaux (article L. 4251-3 du code de la santé publique), les ergothérapeutes et psychomotriciens (article D. 4333-1 du code de la santé publique), les orthophonistes et orthoptistes (article D. 4343-1 du code de la santé publique), les manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical (article D. 4354-1 du code de la santé publique), les audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (article D. 4365-1 du code de la santé publique), les diététiciens (article D. 4371-1-1 du code de la santé publique), les assistants dentaires (article D. 4393-17 du code de la santé publique), les psychothérapeutes (article 7 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010), les psychologues (article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée), les chiropracteurs (article 5 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011), les ostéopathes (article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié), les internes en médecine et en odontologie ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire (article D. 4113-122 du code de la santé publique), les assistants de service social (article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
2° Les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social non mentionnés au 1° appelés à bénéficier de moyens d'identification électronique permettant d'accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé.

Article 3

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Enregistrement des professionnels de santé dans le répertoire

Résumé Les professionnels de santé doivent s'inscrire dans un répertoire, et des autorités vérifient et mettent à jour leurs informations.

Les professionnels mentionnés au a du 1° de l'article 2 sont enregistrés dans le répertoire par l'ordre professionnel dont ils dépendent.

Les professionnels mentionnés au b du 1° de l'article 2 sont enregistrés dans le répertoire par l'autorité d'enregistrement compétente en application des dispositions mentionnés au même b.

Les professionnels mentionnés au 2° de l'article 2 sont enregistrés dans le répertoire par l'établissement au sein duquel ils interviennent. Dans le cas où il n'y a pas d'établissement en mesure de remplir ce rôle, d'autres organismes intervenant dans le secteur de la santé peuvent, le cas échéant, se voir confier le rôle d'autorité d'enregistrement pour certaines catégories de professionnels.

Les autorités d'enregistrement sont habilitées par l'Agence du numérique en santé en sa qualité de gestionnaire du répertoire. La liste des professions et de leurs autorités d'enregistrement est publiée sur le site internet de cette agence.

Les autorités en charge de l'enregistrement des professionnels dans le répertoire sont seules responsables de la collecte, de la vérification, de l'enregistrement des données et de leur mise à jour, pour les professionnels relevant de leur compétence.

L'Agence du numérique en santé fixe, en concertation avec les autorités d'enregistrement, des exigences relatives à la vérification de l'identité des professionnels préalablement à leur enregistrement et en cas de mise à jour de leurs données dans le répertoire.

Article 4

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Données à caractère personnel relatives aux professionnels dans le répertoire

Résumé Cet article décrit les informations personnelles des professionnels inscrits dans un répertoire et comment elles sont gérées.

I. - Les données à caractère personnel relatives aux professionnels mentionnés à l'article 2 enregistrées dans le répertoire sont les suivantes :
1° Données d'identification :

- numéro RPPS, identifiant unique et pérenne de la personne dans le répertoire ;
- nom de famille ;
- prénoms ;
- sexe et civilité ;
- date et lieu de naissance ;
- date de décès ;
- niveau de validation de l'identité par l'autorité d'enregistrement ;
- tout autre identifiant permettant, le cas échéant, d'assurer la transition des systèmes vers une identification par le numéro RPPS ;

2° Données de contact :

- adresse postale ;
- adresse de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone mobile et fixe ;

3° Données relatives aux titres liés à l'exercice professionnel :

- intitulé de diplôme, attestation, certificat ou autre titre et autorisation d'exercice ;
- date d'obtention ;
- lieu de formation ;
- niveau d'études des étudiants et internes ;

4° Données relatives à l'exercice professionnel :

- nom et prénom d'exercice ;
- profession ;
- civilité d'exercice ;
- catégorie d'exercice ;
- situation d'inscription à l'ordre pour les professions concernées, section d'appartenance, le cas échéant ;
- période de suspension ou d'interdiction d'exercice ;
- qualifications de spécialiste et disciplines, attributions particulières, date de reconnaissance et d'abandon ;

5° Données sur les activités professionnelles :

- date de début d'activité ;
- date et motif de fin d'activité ;
- fonction ou rôle du professionnel dans la structure d'activité ;
- genre d'activité ;
- mode d'exercice ;
- type d'activité libérale pour les activités concernées ;
- statut hospitalier pour les activités concernées ;
- données de contact du professionnel pour l'activité concernée ;
- données relatives à la structure d'activité.

II. - En application du 8° du B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019, l'Agence du numérique en santé peut consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de fiabiliser les données d'identification des professionnels mentionnée à l'article 2.
III. - Les documents et informations nécessaires à la gestion du répertoire sont les suivants :

- les documents permettant d'attester de l'exactitude des données enregistrées et leur imputabilité, lorsque les autorités d'enregistrement confient à l'Agence du numérique en santé la dématérialisation du processus d'enregistrement ;
- un annuaire des personnes habilitées à accéder au traitement ;
- les traces applicatives, données de connexion et de navigation, et adresses IP liées à la production et à l'utilisation des données du répertoire ;
- un historique des mises à jour effectuées sur les données des professionnels.

Article 5

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Données du répertoire des professionnels de santé accessibles au public

Résumé Les informations publiques sur les professionnels de santé ne montrent pas s'ils sont militaires, mais incluent des détails comme le nom et la profession.

Les données du répertoire mises à disposition du public sont les suivantes :

- numéro RPPS ;
- civilité ;
- nom et prénom d'exercice ;
- profession ;
- civilité d'exercice ;
- catégorie d'exercice ;
- diplôme ou autre titre ou autorisation d'exercice ;
- qualification de spécialiste et discipline ;
- section d'appartenance, le cas échéant ;
- fonction ou rôle du professionnel dans la structure d'activité ;
- genre d'activité ;
- mode d'exercice ;
- données relatives à la structure d'activité.

Les données mentionnées au présent article ne peuvent révéler directement ou indirectement la qualité de militaire.
Ces données sont publiées selon des modalités techniques détaillées sur le site internet de l'Agence du numérique en santé.

Article 6

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Mise à disposition des données du répertoire

Résumé Les données du répertoire sont accessibles à de nombreux acteurs de la santé et des services publics.

L'ensemble des données du répertoire mentionnées au I de l'article 4 est mis à disposition des acteurs suivants :
1° Les services du ministère chargé des solidarités et de la santé ;
2° Les agences régionales de santé ;
3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique ;
4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers ;
5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ;
6° La Caisse nationale d'assurance maladie et, pour les professionnels relevant du ressort territorial de ces collectivités, les organismes en charge du régime d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer ;
7° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
8° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;
9° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1° ;
10° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans les domaines sanitaire, médico-social et social ;
11° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans les domaines sanitaire, médico-social et social.

Article 7

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Réutilisation des données mentionnées à l'article 5

Résumé Certaines données peuvent être réutilisées si on ne les modifie pas et qu'on indique d'où elles viennent, mais pas celles qui concernent les militaires ou des suspensions d'exercice.

Conformément aux dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration, les données mentionnées à l'article 5 sont librement réutilisables, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- ces données ne sont pas altérées et leur sens n'est pas dénaturé ;
- la source « RPPS » et la date de dernière mise à jour des données sont obligatoirement mentionnées ;
- la réutilisation s'effectue dans le respect des dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.

Les données faisant directement ou indirectement état de la qualité de militaire ne sont pas librement réutilisables.
Les acteurs mentionnés à l'article 6 peuvent diffuser les données auxquelles ils ont accès, si une telle diffusion est justifiée par les missions qui leur sont confiées et à l'exclusion de celles relatives aux périodes pendant lesquelles le professionnel fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercice et de celles faisant directement ou indirectement état de la qualité de militaire.

Article 8

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Vérification des professionnels de santé dans les services numériques en santé

Résumé Les services de santé en ligne doivent vérifier que les professionnels de santé sont bien enregistrés.

Les services numériques en santé qui traitent des données relatives aux professionnels des secteurs sanitaires, médico-social et social intervenant dans le système de santé ont l'obligation de vérifier l'enregistrement de ces professionnels dans le répertoire.
Les conditions de cette vérification sont définies par le référentiel prévu à l'article L. 1470-2 du code de la santé publique.

Article 9

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Durée de conservation des données des professionnels

Résumé Les données des professionnels sont conservées pendant 20 ans après leur départ, et certaines informations pendant un an.

Les données mentionnées au I de l'article 4 sont conservées pendant une durée de vingt ans à compter de la radiation ou de la fin d'activité du professionnel.
Les informations mentionnées au III de l'article 4 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur collecte.

Article 10

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Droits des professionnels enregistrés au répertoire et informations légales

Résumé Les professionnels enregistrés reçoivent des informations sur leurs droits et peuvent les exercer.

Les professionnels faisant l'objet d'un enregistrement au répertoire reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé par l'autorité qui les y enregistre et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au troisième alinéa. Une information figure également sur le site internet de l'Agence du numérique en santé.
Les droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès de l'autorité d'enregistrement compétente.
En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas.

Article 11

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Utilisation des données de la déclaration sociale nominative par l'Agence du numérique en santé

Résumé L'agence de santé utilise des données pour mettre à jour et vérifier les informations des professionnels de la santé.

Les informations issues de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et pouvant être utilisées par l'Agence du numérique en santé pour les salariés des secteurs sanitaire, médico-social et social sont les suivantes :

- données d'identification du professionnel ;
- données de contact du professionnel ;
- structure d'activité du professionnel ;
- caractéristiques de l'activité occupée.

L'utilisation de ces données vise à permettre à l'Agence du numérique en santé, en lien avec les autorités d'enregistrement, de fiabiliser les données du répertoire.
Dans le cas où l'autorité d'enregistrement est l'employeur du professionnel, l'utilisation des données vise également à simplifier l'enregistrement du professionnel dans le répertoire. Le cas échéant, la fin de contrat de travail renseignée par l'employeur dans le cadre de la déclaration sociale nominative, conformément à l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, entraîne automatiquement la transmission de cette information au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, qui procède alors à la mise à jour du répertoire.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date à laquelle l'Agence du numérique en santé est autorisée à recevoir les informations de la déclaration sociale nominative selon les modalités prévues en application des dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Article 12

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Abrégé de l'arrêté du 23 septembre 2022

Résumé Cet article annule des règles anciennes, déplace les données et donne un an pour les mettre à jour.

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 6 février 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 24 mars 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

III. - L'ensemble des données qui ont été collectées et traitées dans le cadre des arrêtés mentionnés aux I et II sont versées dans le répertoire régi par le présent arrêté.

IV. - Les autorités d'enregistrement qui alimentaient le Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé en application des arrêtés mentionnés aux I et II disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté pour adapter leur système d'information aux nouvelles catégories de données collectées.

Article 13

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Exécution de l'arrêté

Résumé Deux responsables sont chargés de faire respecter cet arrêté et de le publier.

Le délégué ministériel au numérique en santé et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2022.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

Le responsable du numérique en santé,

R. Beaufret

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

P. Rouanet