Code de la santé publique

Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant

Article D4354-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et notification des manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical

Résumé Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical doivent s'inscrire auprès de l'agence régionale de santé et signaler tout changement de situation ou de résidence, même après avoir arrêté leur activité.

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4351-10 et à l'article L. 4352-4 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant la date d'interruption ou de cessation de leur activité, d'informer, dans le délai d'un mois, l'agence régionale de santé de leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.

Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.

Article D4354-2

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Procédures de vérification des justificatifs et de l'autorisation d'exercice des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical

Résumé Les agences de santé vérifient les documents et les autorisations d'exercice des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4351-11 et L. 4352-5, l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu.

Article D4354-3

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Transmission des mises à jour des informations des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical

Résumé Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées envoient chaque mois des mises à jour sur les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical au ministre de la santé et à un organisme de gestion.

Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des éléments issus des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4354-1.

Article D4354-4

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Mise à jour hebdomadaire des données des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical

Résumé Les services de santé envoient chaque semaine des mises à jour sur les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical.

A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical, les services compétents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4354-3, notamment en ce qui concerne l'identification, les positions statutaires, les droits, les modes et les lieux d'exercice de ces professionnels.

Article D4354-5

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Validation des données transmises par les autorités et organismes compétents

Résumé Les données envoyées sont jugées correctes par ceux qui les ont transmises.

Les données transmises en application des articles D. 4354-3 et D. 4354-4 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.

Article D4354-6

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Conditions d'accès et contenu des listes des manipulateurs d'électroradiologie médicale

Résumé Les listes des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont faites à partir d'un répertoire national et incluent des informations comme le nom et les qualifications, et peuvent être consultées en ligne ou dans des locaux spécifiques.

Pour l'application de l'article L. 4351-10, les listes de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :

1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;

2° Les nom et prénom d'exercice ;

3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;

4° Les coordonnées des structures d'exercice.

Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, par arrêté du ministre de la défense.

Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.

Article D4354-6-1

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Liste des professionnels avec autorisation partielle

Résumé Les professionnels avec une autorisation partielle sont listés avec leur titre et leurs activités autorisées.

Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.

Article D4354-7

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Enregistrement des diplômés non-exerçants

Résumé Les nouveaux diplômés qui ne travaillent pas doivent s'inscrire à l'agence régionale de santé pour vérifier leurs papiers.

Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical mais qui n'exercent pas cette profession s'enregistrent auprès de l'agence régionale de santé de leur domicile ou de toute autre agence régionale de santé.

L'agence procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé.

Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4351-11 et à l'article L. 4352-5, l'agence procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de son titre de formation par leur confrontation avec les informations obtenues, notamment auprès des organismes ayant délivré ce titre.

Article D4354-8

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Obligation d'information en cas de changement de situation

Résumé Les personnes doivent signaler rapidement tout changement important à l'agence régionale de santé.

Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance.

Article D4354-9

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Mise à jour mensuelle des données par le directeur de l'agence régionale de santé

Résumé Le directeur de l'agence envoie chaque mois les informations à jour des professionnels de santé, qui sont considérées comme vérifiées.

Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4354-7 et D. 4354-8. Les données ainsi transmises sont réputées validées par l'agence.