Code de la santé publique

Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales

Article D4113-115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et mise à jour des informations des professionnels de santé

Résumé Les médecins, dentistes et sages-femmes doivent s'inscrire à l'ordre et signaler tout changement de situation.

Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice professionnel procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4113-1 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

Ces médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes informent le conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1, de cessation, temporaire ou définitive, d'activité. Ils informent également, dans le même délai, le conseil départemental de l'ordre lorsqu'ils relèvent de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3.

Les anciens professionnels ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau, d'informer, dans le délai d'un mois, le conseil dans le ressort duquel est située leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.

Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'autorité dont ils relèvent.

Article D4113-115-1

I.-La transmission d'information prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-15 n'est pas obligatoire lorsque l'intention de cessation définitive d'activité du professionnel de santé est consécutive à une liquidation judiciaire ou à une sanction d'interdiction d'exercice, ainsi que lorsqu'elle est liée à son état de santé, à sa situation de proche aidant ou à une grossesse.

II.-La transmission d'information prévue à l'article L. 4113-15 est assurée par le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme exerçant à titre libéral et conventionné ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé concerné, au moyen d'une téléprocédure dédiée.

Les professionnels de santé ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire mentionnés au précédent alinéa communiquent ainsi à l'agence régionale de santé territorialement compétente et au conseil de l'ordre compétent, les informations suivantes :

1° Les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;

2° La nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;

3° La date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;

4° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;

5° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

Les informations ainsi transmises font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre compétent dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Peuvent accéder aux informations ainsi transmises, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :

1° Les personnels des conseils départementaux des ordres, spécialement habilités à cet effet par le président du conseil départemental de l'ordre ;

2° Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;

Ces mêmes informations sont conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné.

Les professionnels de santé dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement.

Ces mêmes professionnels de santé peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente. En application du b du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement, les droits d'effacement des données et d'opposition au traitement ne s'appliquent pas au présent traitement.

Article D4113-116

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Vérification des diplômes et titres des professionnels de santé

Résumé L'autorité vérifie les diplômes et autorisations des professionnels de santé.

Il appartient au conseil départemental de l'ordre ou, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, à l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, notamment par confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le diplôme, certificat ou titre ou l'attestation qui en tient lieu avec les pièces justificatives produites par le demandeur, afin de s'assurer de l'authenticité de ce document ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice.

Article D4113-117

A partir des informations qui leur sont communiquées par les conseils départementaux, les conseils nationaux transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4113-115 et au II de l'article D. 4113-115-1.

Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4112-6, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'autorité dont ils relèvent.

Article D4113-118

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Gestion du répertoire d'identification nationale des professionnels de santé

Résumé Un organisme gère une liste nationale des professionnels de santé et décide comment elle fonctionne et qui peut la consulter.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4113-117 est chargé de la gestion d'un répertoire d'identification nationale des professionnels de santé constitué à partir des informations qui lui sont transmises au titre du même article ou de l'article D. 4221-23 et dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le même arrêté autorise le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre à cette fin et précise :

1° Le mode de fonctionnement de ce répertoire ;

2° Les informations qu'il comporte et les processus à l'issue desquels elles sont réputées fiables ;

3° Les conditions d'accès et de diffusion de ces informations.

Article D4113-119

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Transmission des données relatives aux professionnels de santé

Résumé Chaque semaine, les informations sur les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes sont envoyées à l'organisme qui les gère.

A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les services de l'Etat ainsi que les établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 4113-117 en ce qui concerne l'identification ainsi que les statuts, les modes et lieux d'exercice de ces professionnels.

Article D4113-120

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Validation et opposabilité des données des professionnels de santé

Résumé Les informations envoyées par les autorités sont considérées comme vraies et peuvent être utilisées par n'importe qui sans que les professionnels de santé aient à prouver quoi que ce soit.

Les données transmises en application des articles D. 4113-117 et D. 4113-119 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.

Les informations du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118, à l'exclusion de celles ayant un caractère statistique ou obtenues par construction statistique, sont opposables à toute institution ou autorité conduite à les utiliser dans le cadre des procédures relevant de sa compétence, sans que les professionnels aient à produire à cette occasion les pièces justificatives au vu desquelles ces informations ont été établies.

Article D4113-121

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Établissement des listes des professionnels de santé

Résumé L'article D4113-121 explique comment faire des listes des professionnels de santé, ce qu'elles doivent contenir et où les trouver.

Pour l'application de l'article L. 4113-2, la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :

1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;

2° Les nom et prénom d'exercice ;

3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;

4° Les coordonnées des structures d'exercice.

Les listes sont consultables, pour chaque département, dans les locaux des agences régionales de santé ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les listes sont consultables dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.

Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.

Article D4113-121-1

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Identification des professionnels autorisés à exercer partiellement

Résumé Les docteurs avec une autorisation partielle sont listés avec leur titre et leur domaine d'activité autorisé.

Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.