Arrêté du 23 septembre 2022

Article 2

Créé le 2 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de professionnels enregistrés dans le répertoire

Résumé. Certains professionnels de santé doivent s'enregistrer dans un répertoire, soit parce que c'est obligatoire, soit pour accéder à des services numériques sécurisés.

Deux catégories de professionnels peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l'article 1er :
1° Les professionnels tenus de se faire enregistrer dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent :
a) Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes (article D. 4113-115 du code de la santé publique), les pharmaciens (article D. 4221-21), les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues (article D. 4323-2-2) et les infirmiers (article D. 4311-95) ;
b) Les professionnels de santé militaires (article L. 4061-1 du code de la santé publique), les physiciens médicaux (article L. 4251-3 du code de la santé publique), les ergothérapeutes et psychomotriciens (article D. 4333-1 du code de la santé publique), les orthophonistes et orthoptistes (article D. 4343-1 du code de la santé publique), les manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical (article D. 4354-1 du code de la santé publique), les audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (article D. 4365-1 du code de la santé publique), les diététiciens (article D. 4371-1-1 du code de la santé publique), les assistants dentaires (article D. 4393-17 du code de la santé publique), les psychothérapeutes (article 7 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010), les psychologues (article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée), les chiropracteurs (article 5 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011), les ostéopathes (article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié), les internes en médecine et en odontologie ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire (article D. 4113-122 du code de la santé publique), les assistants de service social (article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
2° Les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social non mentionnés au 1° appelés à bénéficier de moyens d'identification électronique permettant d'accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 octobre 2022