Code de la santé publique

Section 7 : Enregistrement des personnes susceptibles de concourir au système de soins

Article D4113-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enregistrement des professionnels de santé par les conseils de l'ordre

Résumé Les conseils de l'ordre enregistrent les nouveaux diplômés et les étudiants en médecine, dentaire et sage-femme après vérification de leurs papiers.

Le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4113-1 :

1° Des personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme qui n'exercent pas mais ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans ;

2° Des internes en médecine et en odontologie ainsi que des étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.

Le conseil national ou l'instance locale habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité ou de leur copie certifiée présentées ou transmises par l'intéressé.

Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4113-1-1, ce conseil ou cette instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier, selon le cas, de ses titres ou de son niveau de formation par confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes qui les ont délivrés ou dispensés.

Article D4113-123

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Obligation d'information des changements de situation

Résumé Les professionnels doivent prévenir l'ordre de leur profession de tout changement important dans leur vie ou carrière dans un mois.

Les personnes mentionnées à l'article D. 4113-122 informent le conseil national de l'ordre de la profession dont elles relèvent ou l'instance ordinale locale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur niveau de formation, de leur situation professionnelle ou de leur résidence et de la modification de leurs coordonnées de correspondance.

Article D4113-124

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Transmission des données des conseils nationaux des ordres professionnels

Résumé Les conseils nationaux envoient chaque mois des mises à jour des informations des professionnels de santé.

Les conseils nationaux des ordres professionnels transmettent à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4113-122 et D. 4113-123.

Article D4113-125

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Mise à jour semestrielle des données des internes en médecine et en odontologie

Résumé Tous les six mois, les agences régionales de santé envoient des informations sur les lieux de travail des internes en médecine et en odontologie.

Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en médecine ou en odontologie.

Ces données sont accessibles par les ordres dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.