Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre II : Règles générales

Article L322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réutilisation des informations publiques

Résumé On ne peut pas modifier les informations publiques quand on les réutilise, et on doit toujours indiquer d'où elles viennent et quand elles ont été mises à jour.

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Article L322-2

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Réutilisation des données personnelles dans les informations publiques

Résumé Les informations publiques avec des données personnelles doivent suivre les règles de confidentialité.

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R322-3

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Anonymisation des données à caractère personnel pour la réutilisation

Résumé Si des données personnelles doivent être anonymisées avant d'être réutilisées, cela doit être fait, sauf si c'est trop difficile.

Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.

Article R*322-4

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Silence de l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques

Résumé Pas de réponse de l'administration = demande refusée.

Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.

Article L322-5

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Notification des décisions défavorables et indication des droits de propriété intellectuelle

Résumé Si ta demande de réutiliser des informations publiques est refusée, on te le dit par écrit avec les raisons du refus et les moyens de faire appel.

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

Article L322-6

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Mise à disposition et publication des répertoires d'informations publiques

Résumé Les administrations publient une liste des documents publics et expliquent comment les réutiliser.

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.

Article R322-7

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Contenu du répertoire des informations publiques

Résumé Le répertoire des informations publiques doit contenir des détails sur chaque document et doit être accessible en ligne si l'administration a un site web.

Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.

Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.