Arrêté du 23 septembre 2022

Article 7

Créé le 2 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réutilisation des données mentionnées à l'article 5

Résumé. Certaines données peuvent être réutilisées si on ne les modifie pas et qu'on indique d'où elles viennent, mais pas celles qui concernent les militaires ou des suspensions d'exercice.

Conformément aux dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration, les données mentionnées à l'article 5 sont librement réutilisables, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • ces données ne sont pas altérées et leur sens n'est pas dénaturé ;
  • la source « RPPS » et la date de dernière mise à jour des données sont obligatoirement mentionnées ;
  • la réutilisation s'effectue dans le respect des dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.

Les données faisant directement ou indirectement état de la qualité de militaire ne sont pas librement réutilisables.
Les acteurs mentionnés à l'article 6 peuvent diffuser les données auxquelles ils ont accès, si une telle diffusion est justifiée par les missions qui leur sont confiées et à l'exclusion de celles relatives aux périodes pendant lesquelles le professionnel fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercice et de celles faisant directement ou indirectement état de la qualité de militaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 octobre 2022