JORF n°0228 du 1 octobre 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des données du répertoire aux acteurs concernés

Résumé Les données du répertoire sont partagées avec des services de santé, des professionnels de santé et des autorités en outre-mer.

L'ensemble des données du répertoire mentionnées au I de l'article 4 est mis à disposition des acteurs suivants :
1° Les services du ministère chargé des solidarités et de la santé ;
2° Les agences régionales de santé ;
3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique ;
4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers ;
5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ;
6° La Caisse nationale d'assurance maladie et, pour les professionnels relevant du ressort territorial de ces collectivités, les organismes en charge du régime d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer ;
7° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
8° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;
9° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1° ;
10° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans les domaines sanitaire, médico-social et social ;
11° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans les domaines sanitaire, médico-social et social.


Historique des versions

Version 1

L'ensemble des données du répertoire mentionnées au I de l'article 4 est mis à disposition des acteurs suivants :

1° Les services du ministère chargé des solidarités et de la santé ;

2° Les agences régionales de santé ;

3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique ;

4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers ;

5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ;

6° La Caisse nationale d'assurance maladie et, pour les professionnels relevant du ressort territorial de ces collectivités, les organismes en charge du régime d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer ;

7° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

8° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;

9° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1° ;

10° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans les domaines sanitaire, médico-social et social ;

11° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans les domaines sanitaire, médico-social et social.