JORF n°0133 du 11 juin 2014

Article 3

Article 3

Le comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend, outre le directeur général ou son représentant qui en assure la présidence, le secrétaire général et du personnel ou son représentant ainsi que neuf représentants titulaires du personnel civil et un nombre égal de représentants suppléants.

Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est de 57,41 % et la part d'hommes représentés est de 42,59 %.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 février 2019

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend, outre le directeur général ou son représentant qui en assure la présidence, le secrétaire général et du personnel ou son représentant ainsi que neuf représentants titulaires du personnel civil et un nombre égal de représentants suppléants.

Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est de 57,41 % et la part d'hommes représentés est de 42,59 %.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 2018

Le comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend, outre le directeur général ou son représentant qui en assure la présidence, le directeur financier et du personnel ou son représentant ainsi que neuf représentants titulaires du personnel civil et un nombre égal de représentants suppléants.

Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est de 57,41 % et la part d'hommes représentés est de 42,59 %.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 décembre 2014

Le comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend, outre le directeur général ou son représentant qui en assure la présidence, le directeur financier et du personnel ou son représentant ainsi que neuf représentants titulaires du personnel civil et un nombre égal de représentants suppléants.