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Arrêté du 23 décembre 2013

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée20 septembre 2014
Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

A titre de transition vers des pratiques culturales ne faisant plus appel à l'épandage aérien de produits phytosanitaires, le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles, hors cas d'urgence, peuvent être accordées des dérogations provisoires à l'interdiction de procéder à ces épandages, dès lors qu'il n'existe pas de solution alternative et, notamment, que les actions de lutte intégrée ne permettent pas d'exclure totalement le recours à cette pratique.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Au sens du présent arrêté, on entend par épandage aérien toute application de produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime à des fins de protection des végétaux au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 6100-1 du code des transports.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué l'épandage aérien, l'opérateur celui qui est responsable de sa réalisation.
Le demandeur est la personne physique ou morale représentant au niveau du département les bénéficiaires d'un épandage aérien pour une culture donnée, qui dépose la demande de dérogation mentionnée aux articles 14 et 18.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Une dérogation pour l'épandage de produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ne peut être délivrée que lorsqu'un organisme nuisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens de lutte, ou si cette technique présente des avantages manifestes, dûment justifiés, pour la santé, l'environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs du fait de l'impossibilité du passage de matériels terrestres en raison :
― de la hauteur des végétaux ; ou
― d'une pente ou dévers des parcelles trop importants ; ou
― d'une portance des sols trop faible.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Les dérogations accordées sont publiées le jour de leur signature sur le site internet de la préfecture du département qu'elles concernent avant la réalisation des opérations de traitement. Elles indiquent les zones concernées, à l'échelle de la commune, les cultures, les types et quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés (fongicides, insecticides, désherbants), les périodes et le nombre envisagés de traitements.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Tout chantier d'épandage aérien prévu en application de l'article 3 fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet de département par le donneur d'ordre. Copie en est simultanément transmise à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de l'alimentation) ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer. La déclaration préalable peut être transmise par voie électronique.
Elle comprend :
― le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli ;
― la référence de l'arrêté préfectoral de dérogation ;
― un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des parcelles concernées, des points de ravitaillement de l'aéronef, des lieux accueillant du public tels que définis par l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé, des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable, des usines d'eau potable et des réservoirs d'eau ainsi que des zones classées Natura 2000.
Le donneur d'ordre tient à la disposition des agents des services mentionnés au premier alinéa la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque chantier d'épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet de cette déclaration.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Dans les cinq jours qui suivent le traitement, le donneur d'ordre de l'épandage aérien fait parvenir au préfet de département ainsi qu'à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de l'alimentation) ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) le formulaire CERFA prévu à cet effet dûment rempli. Cette transmission peut être effectuée par voie électronique.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux régis par les articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l'environnement, espaces classés réserves naturelles, en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.
L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, notamment pour s'assurer que les produits phytopharmaceutiques appliqués ne sont pas entraînés en dehors de la zone traitée.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine et des décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de largeur supérieure, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, usines d'eau potable et réservoirs ;
b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
c) Littoral des communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre.
Les dérogations prévues à l'article 13 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé s'appliquent dans le cadre de l'épandage aérien.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

L'opérateur ainsi que le pilote qui effectue la pulvérisation aérienne et les personnes au sol qui manipulent les produits phytopharmaceutiques sont titulaires du certificat mentionné à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, répondent aux conditions fixées par les articles L. 204-1 et R. 204-1 de ce même code. L'opérateur dispose des fiches de données de sécurité des produits phytopharmaceutiques à pulvériser.

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Le donneur d'ordre porte à la connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien au plus tard 72 heures avant le traitement, notamment :
― il informe les maires des communes concernées par l'épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l'affichage en mairie de ces informations ;
― il réalise un balisage des voies d'accès au chantier, au niveau des parcelles et à 50 mètres de distance, notamment par voie d'affichage ;
― il informe les représentants des apiculteurs dont l'exploitation se situe à proximité de la zone à traiter. Les conditions d'information de ces représentants sont définies au niveau départemental.

Abrogé depuis le samedi 20 septembre 2014

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au vendredi 19 septembre 2014

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