Arrêté du 23 décembre 2013

Article 2

Abrogé20 septembre 2014

Créé le 29 décembre 2013

Au sens du présent arrêté, on entend par épandage aérien toute application de produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime à des fins de protection des végétaux au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 6100-1 du code des transports.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué l'épandage aérien, l'opérateur celui qui est responsable de sa réalisation.
Le demandeur est la personne physique ou morale représentant au niveau du département les bénéficiaires d'un épandage aérien pour une culture donnée, qui dépose la demande de dérogation mentionnée aux articles 14 et 18.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 septembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 15 septembre 2014art. 19

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au vendredi 19 septembre 2014

Au sens du présent arrêté, on entend par épandage aérien toute application de produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime à des fins de protection des végétaux au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 6100-1 du code des transports.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué l'épandage aérien, l'opérateur celui qui est responsable de sa réalisation.
Le demandeur est la personne physique ou morale représentant au niveau du département les bénéficiaires d'un épandage aérien pour une culture donnée, qui dépose la demande de dérogation mentionnée aux articles 14 et 18.