Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Mesures de précaution

Article R253-85

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application des sections 1 à 5 du présent chapitre.

Article R253-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des compétences de l'autorité administrative et dérogation pour les sites Natura 2000

Résumé Le ministre de l'agriculture est en charge des règles pour les produits phytopharmaceutiques, sauf pour certaines décisions qui nécessitent plusieurs ministres; le préfet peut aussi limiter leur utilisation dans les zones Natura 2000 pour protéger la nature.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.

Article D253-45-1

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Définition des autorités administratives responsables des mesures de précaution pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Résumé Le ministre de l'agriculture et le préfet du département sont responsables de la sécurité lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1. Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7.

Article R253-46

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Évaluation des risques liés à la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques

Résumé L'ANSM vérifie les risques de pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques et autorise seulement ceux qui sont approuvés.

L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de cette évaluation par décision du directeur général de l'Agence.

Article D253-46-1

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Substances interdites par le règlement L. 253-8

Résumé Les substances interdites par le règlement L. 253-8 sont l'acétamipride, le flupyradifurone et le sulfoxaflor.

Les substances mentionnées au II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :

-Acétamipride ;
-Flupyradifurone ;
-Sulfoxaflor.

Article D253-46-1-1

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Identification de l'autorité administrative compétente pour la phytopharmacovigilance

Résumé Le ministre de l'agriculture surveille les produits phytopharmaceutiques.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-8-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

Article D253-46-1-2

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Utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées

Résumé Près des maisons, l'utilisation de pesticides doit être sécurisée pour protéger les résidents.

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :

-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;

-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;

-des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;

Les chartes peuvent également inclure :

-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;

-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;

-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.

Article D253-46-1-3

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Proposition de chartes d'engagements pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Résumé Les syndicats agricoles proposent des règles pour l'utilisation de pesticides, à la demande du préfet ou de leur propre initiative.

Pour les usages agricoles, les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou la chambre départementale d'agriculture proposent au préfet, à sa demande ou de leur propre initiative, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.

Chaque charte d'engagements précise les modalités de son élaboration.

Article D253-46-1-4

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Proposition de chartes d'engagements pour les usages non agricoles

Résumé Des groupes peuvent proposer des règles pour les usages non agricoles, soit d'eux-mêmes, soit à la demande des autorités.

Pour les usages non agricoles, les organisations représentatives, les regroupements d'utilisateurs ou les gestionnaires d'infrastructures linéaires, proposent, de leur propre initiative ou à la demande du préfet ou, le cas échéant, lorsque la charte dépasse le ressort d'un département, à la demande de chaque préfet concerné, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8.

Article D253-46-1-5

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Procédure de validation des chartes d'engagements pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Résumé Les préfets vérifient et publient les règles de sécurité pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques après consultation publique.

Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2.

Le préfet peut demander aux organisations concernées de modifier le projet dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.

Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il met en œuvre la consultation du public conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de son adoption.

Pour les usages non agricoles, dans l'hypothèse où plusieurs départements sont concernés, les préfets de département mettent en œuvre conjointement la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de l'adoption de la charte par chacun des préfets concernés.

Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil des actes administratifs et sur le site internet de chaque préfecture concernée.

Chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Article D253-46-1-6

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Dispositions transitoires pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives retirées ou non renouvelées

Résumé Des produits contenant des substances dangereuses peuvent encore être vendus pendant une courte période après leur interdiction.

I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.

II.- (Annulé).