Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Créé le 20 mars 2007 · En vigueur du 26 juin 2009 au 30 juin 2012
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Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Créé le 20 mars 2007 · En vigueur du 26 juin 2009 au 30 juin 2012
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Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 décembre 2022
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.
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Créé le 2 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1. Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7.
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Créé le 16 avril 2026
I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser :
1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ;
2° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8.
La décision sur la demande de délivrance de l'autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation d'un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande.
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Créé le 1 juin 2026
I. - Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques est autorisé et réalisé à titre d'essai dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article.
II. - Un programme ne peut être autorisé que s'il réunit les conditions figurant au présent II.
1° Le programme concerne un type de parcelle ou de culture déterminé, autre que les unités culturales comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies, les vignes mères de porte-greffes conduites au sol et tout autre type de parcelle ou de culture inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du C du I ter de l'article L. 253-8 ;
2° Le programme est susceptible, par son objet et sa méthodologie, de conduire à l'acquisition sur l'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef, comparée à une application terrestre, des connaissances nouvelles suivantes :
a) La démonstration d'avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement ;
b) La caractérisation de la qualité de l'application ;
c) La mesure des quantités appliquées et, le cas échéant, les perspectives de réduction de ces quantités ;
3° La surface faisant l'objet du programme n'excède pas la surface utile pour en évaluer les résultats ;
4° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes :
a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
b) Ils ont été approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 ;
5° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;
6° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 ;
7° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes :
a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;
b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation ;
8° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
9° Le programme est élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité d'un institut technique agricole.
III. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité administrative compétente pour le territoire où l'application est projetée, par l'institut technique agricole responsable du programme, au plus tard deux mois avant la date prévue pour la première application.
IV. - L'autorisation est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.
Le titulaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions figurant au présent IV.
1° L'application d'un produit phytopharmaceutiques respecte les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ainsi que toute mesure, prise sur le fondement de l'article L. 253-7, d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant son utilisation ;
2° Les modalités d'utilisation d'un aéronef circulant sans personne à bord en cours d'application sont les suivantes :
a) Il ne vole pas à plus de trois mètres au-dessus de la culture traitée ;
b) Sa vitesse de vol ne dépasse pas dix-huit kilomètres par heure ;
3° Le matériel destiné à l'application des produits phytopharmaceutiques est adapté et entretenu régulièrement. Le cas échéant, il fait l'objet du contrôle périodique prévu à l'article L. 256-2. Le rapport d'inspection du matériel atteste de la validité du contrôle périodique obligatoire et comporte la mention “pulvérisateur en bon état” ;
4° La mise en œuvre de protections collectives constitue la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles ;
Est astreinte au port des équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique utilisé, ainsi qu'à des réflexes d'hygiène et à un comportement rigoureux :
a) Toute personne qui manipule les produits phytopharmaceutiques, l'aéronef ou ses composants pendant les phases de mélange, de chargement, d'application, de maintenance ou de nettoyage ;
b) Toute personne présente lors de l'application susceptible d'entrer en contact avec la végétation traitée ou le produit ;
5° Les modalités de nettoyage et de stockage des équipements de protection individuelle réutilisables sont conformes à leur notice d'utilisation ;
6° Un emplacement permanent ou temporaire est aménagé au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef pour la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et le chargement de la cuve de l'aéronef. Il permet de retenir un déversement accidentel d'un volume supérieur à la capacité de charge de l'aéronef circulant sans personne à bord. Les matériels et équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures de sécurité sont disposés à proximité de cet emplacement ;
7° Pendant toute la durée des opérations, le responsable du programme s'assure qu'aucune personne étrangère au traitement n'accède à la zone traitée ou à sa proximité ;
8° Lorsque l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé ne comporte pas de prescription relative aux zones non traitées au voisinage des points d'eau ou lorsque cette mention prévoit une largeur inférieure, une zone non traitée d'une largeur minimale de dix mètres est respectée vis-à-vis des points d'eau suivants :
a) Ecoulement d'eaux courantes, permanent ou non, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;
b) Elément du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national ;
c) Autres points d'abreuvement du bétail ;
d) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants.
V. - L'autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d'avertir à temps les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013.
Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux suivants :
a) Les lieux accueillant des personnes vulnérables mentionnés à l'article L. 253-7-1 ;
b) Les lieux habités mentionnés au III de l'article L. 253-8 ;
c) Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière ;
d) Les lieux ouverts au publics mentionnés au II du L. 253-7.
Cette distance ne peut être inférieure à la plus grande des distances suivantes :
- 20 mètres ;
- la distance fixée par l'autorisation d'exploitation de l'aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.
VI. - L'autorisation mentionne les informations suivantes :
a) Le nom et les coordonnées de la personne morale ou physique demanderesse ;
b) Les nom, prénom, coordonnées et fonctions de la personne désignée par le demandeur comme responsable du programme ;
c) Les nom, prénom et coordonnées des décideurs de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour le compte desquels les applications sont effectuées ;
d) La culture visée par le programme d'application ;
e) La durée du programme ;
f) La commune et les références cadastrales ou les coordonnées GPS des parcelles dont le traitement est projeté.
Elle rappelle sa durée et les prescriptions du IV et du V dont elle est assortie.
Elle est publiée sur le site internet de l'autorité administrative compétente.
Le responsable du programme l'adresse aux maires des communes concernées.
Elle est, dans ces communes, affichée en mairie avant la première application et pendant toute la durée du programme.
VII. - Le responsable du programme déclare sans délai à l'autorité administrative compétente toute modification des informations transmises au moment de la demande d'autorisation ainsi que toute information susceptible de remettre en cause l'autorisation, notamment tout incident survenu au cours de la mise en œuvre du programme autorisé, y compris le détail des mesures prises pour résoudre l'incident et éviter sa répétition.
VIII. - L'autorisation peut être suspendue dans les cas suivants :
1° Les conditions à l'octroi de l'autorisation ne sont pas respectées ;
2° Les prescriptions dont l'autorisation est assortie ne sont pas respectées ;
3° La poursuite du programme est susceptible d'entraîner des risques pour la santé ou l'environnement.
IX. - A l'issue du programme, le responsable élabore un rapport comportant les rapports d'essai individuels, l'ensemble des données brutes que le programme a permis d'acquérir ainsi que leur analyse, les publications d'intérêt pour les cultures ou les parcelles concernées ainsi que leur analyse et un projet de conclusions étayées incluant les paramètres de variabilité.
Il adresse ce rapport au préfet de région et au ministre chargé de l'agriculture qui le transmet à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
X. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine en tant que de besoin :
1° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la demande d'autorisation ;
2° Les règles méthodologiques applicables aux programmes d'application à titre d'essai permettant d'assurer la fiabilité et la comparabilité des résultats du programme.
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Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 16 avril 2026
I. - Tout produit phytopharmaceutique susceptible d'être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d'application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l'objet d'une approbation expresse à cet effet délivrée à l'issue d'une évaluation spécifique des risques conduite par l'Agence. Cette approbation est accordée par décision du directeur général de l'Agence ou, lorsque ces produits sont destinés à être appliqués par un aéronef sans personne à bord dans les conditions prévues au B du I bis ou au I ter de l'article L. 253-8, par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente sur une demande d'approbation mentionnée au I vaut rejet de cette demande.
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Créé le 2 juillet 2015 · En vigueur depuis le 15 novembre 2022
Les substances mentionnées au II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :
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Créé le 2 août 2018
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Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 27 janvier 2022
L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :
-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;
-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;
-des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;
Les chartes peuvent également inclure :
-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.
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Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 27 janvier 2022
Pour les usages agricoles, les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou la chambre départementale d'agriculture proposent au préfet, à sa demande ou de leur propre initiative, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.
Chaque charte d'engagements précise les modalités de son élaboration.
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Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 27 janvier 2022
Pour les usages non agricoles, les organisations représentatives, les regroupements d'utilisateurs ou les gestionnaires d'infrastructures linéaires, proposent, de leur propre initiative ou à la demande du préfet ou, le cas échéant, lorsque la charte dépasse le ressort d'un département, à la demande de chaque préfet concerné, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8.
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Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 27 janvier 2022
Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2.
Le préfet peut demander aux organisations concernées de modifier le projet dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.
Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il met en œuvre la consultation du public conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de son adoption.
Pour les usages non agricoles, dans l'hypothèse où plusieurs départements sont concernés, les préfets de département mettent en œuvre conjointement la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de l'adoption de la charte par chacun des préfets concernés.
Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil des actes administratifs et sur le site internet de chaque préfecture concernée.
Chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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Créé le 25 mars 2022 · En vigueur depuis le 5 mars 2024
I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.
II.- (Annulé).
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En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mardi 20 mars 2007 au samedi 30 juin 2012