Abrogé par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. 19
Créé le 29 décembre 2013
Ne peuvent être utilisés pour un épandage par voie aérienne que les produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique des risques et dont l'autorisation de mise sur le marché le prévoit, conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime.