JORF n°0016 du 20 janvier 2009

Article 14

Article 14

Le jury de l'évaluation terminale des unités visées à l'article 13 est désigné par le directeur de l'établissement.
Il comporte au moins quatre membres, dont :
― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
― trois personnalités chorégraphiques, dont au moins deux issues du genre chorégraphique concerné.


Historique des versions

Version 1

Le jury de l'évaluation terminale des unités visées à l'article 13 est désigné par le directeur de l'établissement.

Il comporte au moins quatre membres, dont :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― trois personnalités chorégraphiques, dont au moins deux issues du genre chorégraphique concerné.