JORF n°241 du 16 octobre 1999

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas de maladie réputée contagieuse tel que fixé par l'article R. 223-22 du code rural.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. Animaux d'aquaculture : les poissons marins et d'eau douce vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation ;

  2. Produits d'aquaculture : les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine ;

  3. Zone continentale : soit un territoire comprenant un ou plusieurs bassins versants entiers, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, soit une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval ;

  4. Zone littorale : partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène, ou une série de ces systèmes ;

  5. Exploitation : d'une manière générale, toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché au sens du point 9 ;

  6. Zone indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) :
    zone continentale ou littorale, remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 11 ou de l'article 14 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission européenne ;

  7. Exploitation indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) : exploitation continentale ou littorale non située dans une zone indemne mais remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 15 ou de l'article 16 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission européenne ;

  8. Visite sanitaire : contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale effectué par les agents des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire de l'exploitation. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies accompagnée le cas échéant d'un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire de diagnostic agréé ;

  9. Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert ou toute autre manière de mise sur le marché, y compris ceux importés d'un pays tiers et ceux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception de la vente au détail d'animaux morts ;

  10. Poisson suspect d'être infecté : tout poisson présentant soit des signes cliniques, soit des lésions post mortem permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse, soit encore des réactions à des épreuves de laboratoire ne permettant pas d'infirmer le diagnostic ;

  11. Poisson infecté : tout poisson sur lequel la présence d'une maladie réputée contagieuse a été confirmée, conformément aux dispositions de l'article R. 223-22 du code rural ;

  12. Exploitation suspecte d'être infectée : exploitation qui détient des poissons suspects d'être infectés ;

  13. Exploitation infectée : exploitation qui détient des poissons infectés, ainsi que l'exploitation vidée non encore désinfectée.

Article 3

Toutes les exploitations qui détiennent ou élèvent des poissons des espèces sensibles aux maladies réputées contagieuses telles que fixées par l'article R. 223-22 du code rural doivent être déclarées par leur exploitant au préfet.

Chaque exploitant tient un registre sur lequel figurent :

- les dates de réception, les quantités, les espèces, les tailles, l'origine, le fournisseur et l'identification du véhicule de transport des poissons vivants, oeufs ou gamètes introduits dans l'exploitation ;

- les dates d'expédition et toutes les informations concernant les poissons vivants, oeufs et gamètes quittant l'exploitation ainsi que leur destination et le détail des modalités d'expédition et de désinfection des moyens de transport ;

- la mortalité constatée.

Ce registre doit être tenu au jour le jour et conservé pendant quatre ans ; il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 4

Le laboratoire national de référence en matière de maladies réglementées des poissons est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) :

- AFSSA Alfort : laboratoire central de recherche vétérinaire, 22, rue Pierre-Curie, BP 27, 94703 Maisons-Alfort ;

- AFSSA Brest : laboratoire de pathologie des animaux aquatiques, technopôle, Brest-Iroise, BP 70, 29280 Plouzane.

Le laboratoire national de référence est chargé :

- d'effectuer certains diagnostics ;

- de confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostics agréés, d'identifier l'agent pathogène en cause, notamment lors de la première manifestation d'une maladie, et de conserver des isolats des agents pathogènes identifiés ;

- de coordonner les méthodes de diagnostic des maladies des poissons ainsi que l'utilisation des réactifs ;

- d'organiser périodiquement des tests comparatifs entre les laboratoires de diagnostic agréés et contrôler la qualité des réactifs de diagnostic utilisés ;

- de coopérer avec le laboratoire communautaire de référence désigné à l'annexe B de la directive 93/53/CEE susvisée.

Un laboratoire de diagnostic agréé est un laboratoire figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche, notamment après avis du laboratoire national de référence, et chargé à ce titre d'effectuer les tests de diagnostic et de confirmation de la présence d'une des maladies réputées contagieuses des poissons fixées par l'article R. 223-22 du code rural.

Pour la mise en oeuvre des mesures prévues au présent arrêté, les analyses de diagnostic des maladies réputées contagieuses des poissons sont effectuées par un laboratoire de diagnostic agréé ou par le laboratoire de référence.