JORF n°0129 du 4 juin 2008

Arrêté du 22 mai 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes, et notamment son article 7,

Arrête :

Article 1

La nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 5 du décret du 9 mai 2007 susvisé sont définis conformément aux dispositions des articles 2 à 11.

Article 2

Le concours externe comporte les épreuves obligatoires suivantes :
I. - Trois épreuves écrites d'admissibilité :
1° Une composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales, relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain, permettant de vérifier les qualités de réflexion, d'analyse et de rédaction du candidat (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
2° Une rédaction d'une note d'analyse à partir d'un dossier portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :
― géographie humaine et économique ;
― questions administratives et de droit public.
Durée : 3 heures ; coefficient 3.
3° Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :
― histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789 ;
― questions économiques et financières ;
― questions sociales,
Durée : 3 heures ; coefficient 3.
II. - Deux épreuves orales d'admission :
1° Un exposé, à partir d'un texte d'ordre général ou d'un sujet de réflexion, d'une durée de 10 minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury portant notamment sur la motivation du candidat et son aptitude à exercer les fonctions (temps de préparation : 20 minutes ; durée de l'épreuve : 20 minutes ; coefficient 4) ;
2° Un exposé à partir d'un sujet tiré au sort, suivi d'une interrogation, portant sur l'une des matières suivantes choisie par le candidat lors de l'inscription au concours :
― finances publiques ;
― géographie humaine et économique ;
― questions administratives et de droit public.
Temps de préparation : 15 minutes ; durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 2.
La durée maximale de l'exposé est fixée par le jury.

Article 3

Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
I. - Trois épreuves écrites d'admissibilité :
1° Une rédaction d'une note administrative sur un cas concret, à partir d'un dossier administratif, faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat et à son aptitude à situer le sujet traité dans un contexte général.
Le candidat devra pouvoir préconiser des solutions en justifiant ses choix (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
2° Une composition, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, sur un sujet portant sur l'une des matières suivantes :
― questions administratives et de droit public ;
― histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789.
Durée : 3 heures ; coefficient 3.
3° Des réponses à 10 à 15 questions portant sur l'une des matières suivantes choisie par le candidat lors de l'inscription au concours :
― géographie humaine et économique ;
― questions économiques et financières ;
― questions sociales.
Durée : 3 heures ; coefficient 3.
II. - Deux épreuves orales d'admission :
1° Un exposé d'une durée de 10 minutes maximum, portant sur l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations, suivi d'un entretien avec le jury destiné notamment à apprécier sa personnalité, ses qualités de réflexion et son aptitude à exercer les fonctions (durée totale de l'épreuve : 20 minutes ; coefficient 4.
2° Un exposé à partir d'un sujet tiré au sort, suivi d'une interrogation, portant sur l'une des matières suivantes choisie par le candidat lors de l'inscription au concours :
― questions administratives et droit public ;
― finances publiques.
La durée maximale de l'exposé est fixée par le jury.
Temps de préparation : 15 minutes ; durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 2.

Article 4

Le troisième concours comporte les épreuves suivantes :
I. - Trois épreuves écrites d'admissibilité :
1° Une composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales, relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de réflexion du candidat (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
2° Une rédaction d'une note d'analyse à partir d'un dossier portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :
― questions administratives et de droit public ;
― géographie humaine et économique.
Durée : 3 heures ; coefficient 3.
3° Des réponses à 10 à 15 questions portant sur l'une des matières suivantes choisies par le candidat lors de l'inscription au concours :
― questions administratives et de droit public ;
― questions économiques et financières ;
― questions sociales.
Durée : 3 heures ; coefficient 3.
II. - Deux épreuves orales d'admission :
1° Un exposé d'une durée de 10 minutes maximum, portant sur l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations, suivi d'un entretien avec le jury destiné notamment à apprécier sa personnalité, ses qualités de réflexion et son aptitude à exercer les fonctions (durée totale de l'épreuve : 20 minutes ; coefficient 4) ;
2° Un exposé à partir d'un sujet tiré au sort, suivi d'une interrogation, portant sur l'une des matières suivantes choisie par le candidat lors de l'inscription au concours :
― finances publiques ;
― histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789.
La durée maximale de l'exposé est fixée par le jury.
Temps de préparation : 15 minutes ; durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 2.

Article 5

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours comportent également une épreuve facultative d'admission, choisie par le candidat lors de son inscription :
Une traduction écrite, en français, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée : 2 heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10/20.

Article 6

Le programme des différentes épreuves est fixé en annexe.

Article 7

Le non-respect du choix des options effectué lors de l'inscription entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.

Article 8

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
La note obtenue à l'épreuve écrite facultative de langue étrangère n'est prise en compte que pour la part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à cette épreuve sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Article 9

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu, pour chacune d'entre elles, une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients, et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note supérieure à 7 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 pour l'autre épreuve, avant application des coefficients.

Article 11

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 28 février 2009.
L'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à la nature des épreuves et au programme des concours de recrutement d'attachés d'administration de la commune de Paris est abrogé à compter de cette même date.

Article 13

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

E. Jossa