JORF n°0129 du 4 juin 2008

CHAPITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

Article 9

Les autorisations et licences délivrées en application de la présente loi peuvent être retirées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux obligations qui lui incombent, ou lorsque les opérations en vue desquelles elles ont été sollicitées apparaissent de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation de maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés, l'autorité administrative peut enjoindre à l'opérateur de prendre, à ses frais, les mesures propres, au regard des règles de bonne conduite communément admises, à limiter les risques de dommage liés à cet objet ou à ce groupe d'objets.

Article 10

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l'article 7 et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.
Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 11

I. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait :

1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d'un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;

2° Pour tout opérateur français, de procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un Etat étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ou au retour d'un tel objet sur le territoire d'un Etat étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ;

3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial ou d'assurer la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés sans autorisation pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.

II. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait :

1° De transférer à un tiers sans autorisation la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;

2° Pour tout opérateur français, de prendre sans autorisation la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont le lancement n'a pas été autorisé au titre de la présente loi.

III. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait pour un opérateur :

1° De poursuivre l'opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

2° De poursuivre l'opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription édictée en application de l'article 5 ou une instruction ou mesure imposée en application de l'article 8.

IV. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait pour un opérateur ou une personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 7.

V. ― Lorsque les faits mentionnés aux I à IV ont pour objet ou pour effet de nuire à la défense nationale, les peines sont portées à trois années d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.