JORF n°0129 du 4 juin 2008

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du nouveau code du travail (anciennement article L. 133-8), le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national ci-après indiqué.
Le texte de cet accord national pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord national interbranches (accord-cadre) du 17 janvier 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
Institution des plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.

« Champ d'application
Article 1er
Entreprises

Sont compris dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre mer, est visée à l'annexe I au présent accord.

Article 2
Bénéficiaires

Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er ci-dessus ayant au moins trois mois d'ancienneté peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré. Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement aux plans prévus par le présent accord.
Pour la détermination de cette ancienneté, sont prises en compte les périodes de travail acquises au titre de l'exercice ainsi que celles acquises au titre des douze mois précédents.
Peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les conditions spécifiques qui s'y rapportent, les anciens bénéficiaires de ces mêmes entreprises ou organismes ainsi que les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du code du travail. »
Signataires :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
Fédération nationale des SCOP du BTP (FNSCOP) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT, à la CFE-CGC et à la CGT-FO.