JORF n°0129 du 4 juin 2008

Article 8

Article 8

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
La note obtenue à l'épreuve écrite facultative de langue étrangère n'est prise en compte que pour la part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à cette épreuve sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.

La note obtenue à l'épreuve écrite facultative de langue étrangère n'est prise en compte que pour la part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à cette épreuve sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.