JORF n°0120 du 24 mai 2008

CHAPITRE II : MODALITES DE SELECTION

Article 4

La sélection des candidats tient compte de leur motivation, du déroulement de leurs études, de leur origine géographique, de leurs ressources et de celles de leurs parents.

Article 5

La sélection des candidats aux classes préparatoires est effectuée par une commission présidée avec voix prépondérante par le directeur adjoint en charge des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ou, en cas d'empêchement, par l'un des sous-directeurs que le directeur de l'école désigne à cet effet.

La commission est en outre composée de trois autres membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature :

― un magistrat, un magistrat honoraire, un professeur des universités ou un professeur des universités honoraire ;

― un magistrat de l'ordre judiciaire ;

― un professeur de droit ou maître de conférences enseignant habituellement au sein d'un institut d'études judiciaires ou ayant été désigné coordonnateur d'une classe préparatoire dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 6

Cette sélection s'organise en deux étapes :
― la commission de sélection procède à l'examen des dossiers constitués par les candidats et fixe la liste des candidats retenus pour participer à l'entretien d'admission ;
― la commission de sélection fixe la liste définitive des candidats admis en classe préparatoire à l'issue des entretiens individuels d'admission.

Article 7

L'admission définitive dans l'une des classes préparatoires est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Une liste complémentaire peut être établie.

La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début de la classe préparatoire.

La liste des candidats admis et la liste complémentaire sont publiées sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature ( www.enm.justice.fr).